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28/06/2005 | FRANCE | N°01BX02811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 28 juin 2005, 01BX02811


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour L'EARL LA BARBETTE, dont le siège est Pied Chétif à Sompt (79110), par la SCP Pielberg Butruille ;

L'EARL LA BARBETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000609 du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 4 février 2000 l'excluant du bénéfice des paiements compensatoires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui verser une somme de 1219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour L'EARL LA BARBETTE, dont le siège est Pied Chétif à Sompt (79110), par la SCP Pielberg Butruille ;

L'EARL LA BARBETTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000609 du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 4 février 2000 l'excluant du bénéfice des paiements compensatoires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil de la communauté économique européenne du 30 juin 1992 modifié, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement n° 2294/92 de la commission des Communautés européennes du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du règlement n°1765/92 en ce qui concerne les oléagineux ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil de la communauté économique européenne du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n°3887/92 du 23 décembre 1992, modifié, de la commission portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) n°658/96 de la commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Exploitation Agricole à responsabilité Limitée (EARL) LA BARBETTE , dont M. Jean-Paul X est le gérant depuis son acte de constitution en 1991, a déposé une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de la campagne 1999, des aides compensatoires instituées par le règlement n°1765/92 du Conseil des Communautés ; que l'administration, ayant constaté que d'autres demandes d'aides avaient été déposées au titre de la même année pour les mêmes parcelles par d'autres agriculteurs, MM. Y et Z, a fait procéder à un contrôle administratif au terme duquel le préfet des Deux-Sèvres a pris une décision en date du 4 février 2000, par laquelle il a décidé d'exclure l'EARL LA BARBETTE du régime des paiements compensatoires aux surfaces pour la campagne 1999 au motif que la demande déposée par la société requérante pour des parcelles cadastrées ZI 010 d'une contenance de 5,07ha et ZM 017 d'une contenance de 2,27ha devait être regardée comme une fausse déclaration faite délibérément ; que le tribunal administratif de Poitiers, saisi par l'intéressée d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté sa demande par jugement du 17 octobre 2001, dont l' EARL LA BARBETTE fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : - 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant des aides est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle (...). Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er du règlement (CEE) n°3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. (...) Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, son signataire disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 6 septembre 1999 régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres ; que la circonstance que ledit arrêté a été publié dans le recueil des actes administratifs portant la date d'août 1999 est, par elle-même, sans influence sur l'opposabilité dudit arrêté à la société requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le tribunal paritaire des baux ruraux, par un jugement du 16 novembre 1996, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Poitiers du 13 janvier 1998, a prononcé, à la demande des héritiers du propriétaire des parcelles litigieuses, la résiliation du bail rural aux torts du preneur, M. Jean-Paul X ainsi que son expulsion, après l'enlèvement de la récolte 1997, des terres données en fermage ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.441-37 du code rural, applicable aux EARL conformément aux dispositions de l'article L.324-11 dudit code, la résiliation du bail litigieux, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'imposait à M. X, seul titulaire du bail quand bien même il en aurait fait apport à l'EARL LA BARBETTE ; qu'en outre, M. X n'établit ni avoir, postérieurement auxdites décision de justice, conclu un nouveau bail, dont il aurait fait apport à l'EARL, avec les propriétaires desdites parcelles, ni être l'exploitant desdites parcelles au titre de la campagne litigieuse ; que, par suite, à supposer même établie la circonstance qu'il n'aurait pas reçu notification de l'acte de vente notarié du 15 janvier 1999, des parcelles litigieuses à MM. Y et Z, il ne pouvait ignorer ne disposer d'aucun droit à exploiter tant en son nom propre qu'en tant que gérant de l'EARL LA BARBETTE les parcelles cadastrées ZI 010 et ZM 017 ; que dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit considérer que l'EARL avait fait délibérément une fausse déclaration et décider d'exclure l'EARL LA BARBETTE du bénéfice du régime des paiements compensatoires pour la campagne 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL LA BARBETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'EARL LA BARBETTE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL LA BARBETTE est rejetée.

3

N° 01BX02811


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 28/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02811
Numéro NOR : CETATEXT000007508961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-28;01bx02811 ?
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