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30/06/2005 | FRANCE | N°01BX01039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01BX01039


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Aïcha Y, demeurant ... ;

Mme Veuve Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Aïcha Y, demeurant ... ;

Mme Veuve Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion ;

2°) d'annuler ladite décision ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002, n° 202-1576 du 30 décembre 2002, et notamment son article 68 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : VII. -...le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le caporal-chef Abdelkader Y, rayé des cadres le 16 décembre 1959 après 16 ans de services militaires effectifs, a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle ; qu'à la suite de son décès, survenu le 1er décembre 1996, Mme Y, sa veuve, a sollicité la réversion de cette pension ; que, par une décision du 15 décembre 1998, le ministre de la défense lui a opposé un refus en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif que Mme Y avait perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963, date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et ne l'avait pas recouvrée depuis ;

Considérant toutefois que si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que Mme Y, dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les autres conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion, est fondée à demander à en bénéficier à compter du 1er janvier 2002, date fixée par le VI de la loi du 30 décembre 2002 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 décembre 1998 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er janvier 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 15 décembre 1998 refusant à Mme Veuve Y une pension de réversion est annulée à compter du 1er janvier 2002.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 22 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Veuve Y est rejeté.

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No 01BX01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01039
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCHOUARTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-30;01bx01039 ?
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