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30/06/2005 | FRANCE | N°01BX01431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01BX01431


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001 sous le n° 01BX01431 présentée pour M. Louis X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 24 juin 1999 pour la parcelle cadastrée A 278 située sur le territoire de la commune d'Arros-Nay ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frai

s exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001 sous le n° 01BX01431 présentée pour M. Louis X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 24 juin 1999 pour la parcelle cadastrée A 278 située sur le territoire de la commune d'Arros-Nay ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 24 juin 1999, pour la parcelle cadastrée A 278 située sur le territoire de la commune d'Arros-Nay ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1º L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3º Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain objet du certificat d'urbanisme litigieux est situé dans une zone à vocation agricole, à environ 150 m du bourg dont il est séparé par des terrains agricoles non construits ; que ni la présence à proximité d'une construction isolée ni la circonstance que le terrain est desservi par un chemin rural goudronné et des réseaux assurant sa viabilité ne permettent de regarder ce terrain comme faisant partie d'une zone urbanisée au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que, si le requérant fait valoir que la municipalité d'Arros-Nay a souhaité qu'il obtienne satisfaction, le courrier du maire de la commune d'Arros-Nay en date du 3 octobre 2000 ne saurait tenir lieu de la délibération motivée du conseil municipal prévue par les dispositions précitées du 4°) de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la construction projetée ne peut être regardée comme relevant de l'exception prévues par lesdites dispositions ; que, par suite, le projet n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a considéré que le préfet était tenu, en application de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme, de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif et que les autres moyens formulés par le requérant, et notamment celui tiré de la délivrance d'un précédent certificat d'urbanisme, étaient inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.

3

No 01BX01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01431
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-30;01bx01431 ?
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