Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 13 novembre et 11 décembre 2001 sous le n° 01BX02497 présentée pour Mme Christiane X demeurant ... par Maître Pénaud et Pénaud-Marchier, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bordeaux à lui payer une indemnité de 92 500 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une chute dont elle a été victime le 28 novembre 1997 alors qu'elle marchait sur le trottoir rue du Commandant Arnould à Bordeaux ;
2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 92 500 F susmentionnée ;
3°) de condamner la commune de Bordeaux aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Pénaud-Marchier, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 28 novembre 1997 Mme Christiane X a fait une chute alors qu'elle marchait sur le trottoir rue du Commandant Arnould à Bordeaux après avoir heurté une chaîne en matière plastique posée sur le sol et accrochée à un potelet ; qu'en admettant même que cet obstacle caractérise un défaut d'entretien normal de la voie, il résulte de l'instruction que cette chaîne de couleur blanche et rouge était, à l'heure à laquelle l'accident s'est produit, clairement visible par un piéton normalement attentif ; que, dans ces conditions, la chute doit être regardée comme ayant eu pour seule origine l'inattention de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Bordeaux tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX02497