La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°03BX00642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2005, 03BX00642


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2003 présentée pour la SOCIETE KAEFER WANNER SAS dont le siège est 25-27 rue Parmentier à Puteaux (92800) et représentée par son président en exercice, par Me Bernier-Dupréelle, avocat ;

La SOCIETE KAEFER WANNER SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 7 mars 2002 annulant l'autorisation de licenciement de M. X ;
r>2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2003 présentée pour la SOCIETE KAEFER WANNER SAS dont le siège est 25-27 rue Parmentier à Puteaux (92800) et représentée par son président en exercice, par Me Bernier-Dupréelle, avocat ;

La SOCIETE KAEFER WANNER SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 7 mars 2002 annulant l'autorisation de licenciement de M. X ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Bernier-Dupréelle, avocat de la SOCIETE KAEFER WANNER SAS ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail dans la rédaction issue du décret du 20 juin 2001 : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné un mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur… Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail… vaut décision de rejet » ; que, nonobstant la nature de droit commun de ce recours et la circonstance que l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail soit créatrice de droits pour l'employeur, l'expiration du délai de quatre mois à l'issue duquel est intervenue une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de deux mois de recours contentieux qui suit l'expiration du délai de quatre mois, le ministre rapporte la décision implicite de rejet et procède au retrait de la décision initiale créatrice de droits, dès lors qu'elles sont l'une et l'autre entachées d'illégalité ;

Considérant que, sur demande de la SOCIETE KAEFER WANNER SAS, l'inspectrice du travail de la Gironde a autorisé le 1er octobre 2001 le licenciement pour inaptitude médicale d'un salarié protégé de l'entreprise, M. X ; que celui-ci a formé le 25 octobre, contre cette décision, un recours hiérarchique qui a fait l'objet d'un rejet implicite le 25 avril 2002, après expiration du délai de quatre mois fixé à l'article R. 436-6 du code du travail ; que sa décision de rejet implicite du recours hiérarchique étant illégale pour ne pas avoir annulé l'autorisation délivrée par un inspecteur du travail incompétent territorialement, le ministre a pu légalement, par la décision attaquée en date du 7 mars 2002, intervenue dans le délai de recours contentieux, retirer cette décision implicite de rejet ; que, constatant que les conditions pour délivrer une autorisation de licenciement pour inaptitude médicale n'étaient pas remplies, il a pu à bon droit, par la même décision, refuser l'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE KAEFER WANNER SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 7 mars 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE KAEFER WANNER SAS puisse obtenir l'indemnisation de ses frais de procès ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE KAEFER WANNER SAS est rejetée.

2

No 03BX00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00642
Date de la décision : 30/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BERNIER-DUPREELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-30;03bx00642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award