La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°05BX00607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 30 juin 2005, 05BX00607


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour M. Mohamed Lamine X, demeurant ..., par Me Brel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500707 du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc

ès de pouvoir ;

3°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour M. Mohamed Lamine X, demeurant ..., par Me Brel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500707 du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir fait son rapport et entendu en séance publique du 16 juin 2005 :

- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département... peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait .

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France en 1999 et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le 15 mai 2003, date à laquelle lui a été notifiée la décision du préfet de Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, suite au rejet de sa demande de statut de réfugié confirmée le 25 février 2003 par la commission de recours des réfugiés ; qu'ainsi, il entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X et fixé la Guinée comme pays de destination, en relevant que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, et en visant les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et, est ainsi, suffisamment motivé ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant que l'arrêté litigieux était initialement motivé par la circonstance que la délivrance d'un titre de séjour lui avait été refusé par décision du préfet de l'Allier en date du 7 mai 2001 et qu'il s'était maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification de ce refus ; qu'il est constant qu'à la date de ce refus, M. X bénéficiait d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à la suite de la demande d'asile politique qu'il avait déposée auprès de l'OFPRA ; que dès lors, ladite décision, entachée d'erreur de droit, ne pouvait, à elle seule, fonder l'arrêté attaqué ; que toutefois, tel que l'a affirmé le premier juge, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision, dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; que pour établir que l'arrêté attaqué était légal, le préfet de Haute-Garonne a invoqué un autre motif tiré de la décision du préfet de Seine-Maritime du 9 mai 2003 refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir recherché si un tel motif était de nature à fonder légalement l'arrêté et apprécié si le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, a pu procéder à la substitution demandée ; qu'il est établi que le requérant n'a pas été privé des garanties procédurales liées au motif substitué ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a procédé à la substitution de motif sollicitée ;

Considérant qu'en tout état de cause, la décision du 7 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision était devenue définitive le 17 février 2005, date à laquelle le moyen tiré de son illégalité a été soulevé devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ladite décision est irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X s'est marié en 1998 en Guinée avec Mme Fanta et qu'il fait valoir être le père de deux enfants nés à Vichy en 1999 et 2000, il est constant que le divorce avec Mme Fanta, mère de ses deux enfants a été prononcé en juillet 2003 et que celle-ci, vivant en France, en a la charge exclusive ; que M. X n'établit pas n'avoir plus d'attaches en Guinée ; que ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, ne confèrent pas à l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux le caractère d'un acte portant une atteinte manifestement excessive à sa vie familiale ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à cette mesure, le préfet de la Haute-Garonne, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen, tiré de l'atteinte à la vie familiale, doit donc être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de statut de réfugié présentée par M. X a été rejetée par l'OFPRA, confirmée par la commission de recours des réfugiés ; que si M. X soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Guinée du fait de son appartenance au parti politique de l'opposition, il n'apporte aucun élément pour établir les risques personnels auxquels il serait exposé dans ce cas ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant la Guinée comme pays de renvoi, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 05BX00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00607
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-30;05bx00607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award