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04/07/2005 | FRANCE | N°01BX01578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2005, 01BX01578


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001, présentée pour M. Jean-Klébert X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce soit annulée la décision du ministre de l'intérieur refusant de l'inscrire au tableau d'avancement de brigadier de police au titre de l'année 1998 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de l'inscrire au tableau d'avancement de briga

dier ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001, présentée pour M. Jean-Klébert X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce soit annulée la décision du ministre de l'intérieur refusant de l'inscrire au tableau d'avancement de brigadier de police au titre de l'année 1998 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de l'inscrire au tableau d'avancement de brigadier ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X demande l'annulation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions , il ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal administratif a opposé à ses conclusions tendant à l'annulation du décret n° 97-640 du 31 mai 1997 et de la note de service 98-104 du 21 décembre 1998, et à ce que le juge prolonge la validité des qualifications professionnelles acquises ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : ...L'avancement de grade des fonctionnaires actifs des services de police nationale est subordonnée à une sélection professionnelle préalable dont les modalités pour chacun des corps sont fixées par arrêté ministériel. Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir ; que l'article 18 dudit décret dispose que : Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement ;

Considérant que le fait que M. X, gardien de la paix de la police nationale, avait souscrit l'engagement, prévu par les dispositions précitées de l'article 18 du décret du 9 mai 1995, d'accepter le poste qui lui serait proposé en cas d'avancement ne lui donnait aucun droit à être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui a élaboré le tableau pour l'année 1998 en tenant compte, ainsi que le prévoit l'article 17 précité du décret du 9 mai 1995, de la seule valeur professionnelle des fonctionnaires remplissant les conditions pour y être inscrits, ait écarté M. X de ce tableau en raison de ce qu'il n'aurait pas souscrit l'engagement prévu par les dispositions de l'article 18 du même décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce soit annulée la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement de brigadier de police pour l'année 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions de M. X à fin d'annulation de la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement entraîne le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de l'inscrire à ce tableau ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que le requérant soit condamné à verser à l'Etat la somme de 5 000 F au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées dès lors qu'il n'est pas fait état de ce que l'Etat aurait engagé à l'occasion de l'instance des frais spécifiques ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 01BX01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01578
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CALIAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-04;01bx01578 ?
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