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04/07/2005 | FRANCE | N°01BX01597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2005, 01BX01597


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2001, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Paul X élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1998 du préfet de la Gironde déclarant d'utilité publique au profit de la communauté urbaine de Bordeaux les travaux d'aménagement du carrefour situé cours du Général de Gaulle et rue des Erables à Gradignan ;

2°) d'annuler l'arrêté l

itigieux ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'arti...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2001, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Paul X élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1998 du préfet de la Gironde déclarant d'utilité publique au profit de la communauté urbaine de Bordeaux les travaux d'aménagement du carrefour situé cours du Général de Gaulle et rue des Erables à Gradignan ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, déclaré d'utilité publique, d'aménagement du carrefour entre le cours du Général de Gaulle et la rue des Erables à Gradignan a pour objet de remédier aux importantes difficultés de circulation entre la place centrale de cette commune et le quartier où est situé l'Hôtel de ville ; que s'il est vrai que ce projet entraîne une démolition partielle de l'immeuble appartenant aux requérants, le salon de coiffure qu'ils exploitent, à supposer même qu'il ne puisse plus être agrandi, est maintenu sur son emplacement initial et des mesures sont prévues pour limiter les nuisances dues au fait qu'il sera situé entre la rue des Erables et la voie nouvellement créée ; que les inconvénients du projet ne peuvent, par suite, être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que, dès lors, ils ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent que l'aménagement urbain initialement envisagé aurait offert des avantages supérieurs à celui finalement décidé par l'arrêté attaqué, au prix d'inconvénients moindres, notamment en ce qui les concerne, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté urbaine de Bordeaux ait engagé pour sa défense devant la Cour des frais spécifiques justifiant que M. et Mme X soient condamnés à les rembourser sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux est rejetée.

2

No 01BX01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01597
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-04;01bx01597 ?
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