Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001, la requête présentée par M. Bernard X élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 28 novembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à hauteur de la somme de 6 993 F soit 1 066 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1989, et des pénalités y afférentes ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ;
Considérant que la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1989, comprend le bénéfice industriel et commercial déclaré par son épouse au titre de l'exploitation en location-gérance d'une station de vente de carburants, d'accessoires automobiles et de produits alimentaires ; que si M. X soutient que le montant déclaré de ce bénéfice est exagéré en ce que, notamment, les frais de personnel seraient inférieurs à ceux effectivement supportés, ces allégations ne sont assortis d'aucune justification ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité, de l'exagération des bases d'imposition ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 1 066 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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No 01BX02314