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04/07/2005 | FRANCE | N°01BX02407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2005, 01BX02407


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée pour M. et Mme X... X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2) de leur accorder la décharge de l'imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001, présentée pour M. et Mme X... X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2) de leur accorder la décharge de l'imposition ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement internes qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la SCI Les Glycines, dont les requérants sont chacun associés à hauteur de 50 %, dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un immeuble qui a nécessité la délivrance d'un permis de construire, ont conduit à la dépose et la reconstruction à neuf de la charpente et de la toiture, la démolition de l'escalier intérieur en bois et sa reconstruction en béton armé, avec renforcement du mur porteur et des fondations, la suppression des planchers et leur remplacement par des hourdis, la réfection des plafonds, la modification du cloisonnement avec redistribution de l'espace intérieur ; que ces travaux qui ont affecté de manière importante le gros oeuvre de l'immeuble et ont abouti à la création de deux pièces supplémentaires avec une augmentation de la surface habitable de 12 m², à volume intérieur constant, ne peuvent être assimilés à de simples travaux de réparation et d'entretien, mais constituent des travaux de reconstruction et d'agrandissement, dont ne peuvent être dissociés les travaux de confort et d'amélioration réalisés dans le cadre de l'opération de restauration ; qu'il suit de là que les dépenses afférentes aux travaux dont s'agit ne sont pas au nombre de celles qui sont déductibles des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 01BX02407


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02407
Numéro NOR : CETATEXT000007509223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-04;01bx02407 ?
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