La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2005 | FRANCE | N°01BX02643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2005, 01BX02643


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Monique X élisant domicile... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du recteur de l'académie de Toulouse qui l'aurait licenciée et à la condamnation de l'Etat à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 185 299,58 F représentant les revenus non perçus du fait de la privation depuis le mois d'

août 1995 des suppléances d'enseignement qui auraient dû normalement lui ê...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Monique X élisant domicile... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du recteur de l'académie de Toulouse qui l'aurait licenciée et à la condamnation de l'Etat à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 185 299,58 F représentant les revenus non perçus du fait de la privation depuis le mois d'août 1995 des suppléances d'enseignement qui auraient dû normalement lui être confiées par l'Etat, ainsi que la somme représentative de l'allocation unique dégressive qu'elle aurait perçue si elle avait été informée de la décision de licenciement prise à son encontre ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes demandées en première instance ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 : Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les article 1er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public... ;

Considérant que, sur demande de la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Toulouse, Mme X a été autorisée par l'autorité académique de la Haute-Garonne, qui la rémunérait, à effectuer de multiples suppléances dans des écoles privées sous contrat avec l'Etat, en qualité d'institutrice suppléante, entre le 1er septembre 1991 et le 7 avril 1995 ; qu'aucune suppléance ne lui ayant été confiée après cette date, la requérante a, tout d'abord, saisi l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne d'une demande de paiement de l'allocation pour perte d'emploi, qui a été rejetée par une décision du 13 mai 1996 ; qu'elle a, ensuite, le 17 décembre 1997, présenté une nouvelle demande tendant, d'une part, à ce que soit retirée la décision implicite de licenciement dont elle aurait fait l'objet, d'autre part, à ce que lui soit versée une indemnité représentative des salaires qu'elle aurait dû percevoir ou, à défaut, le montant représentatif de l'allocation pour perte d'emploi ; que l'inspecteur d'académie a rejeté implicitement cette demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a fait droit à la demande de Mme X qu'en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 13 mai 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que toutes les suppléances confiées à Mme X ont été accomplies en vertu d'autorisations accordées pour une durée déterminée par l'inspecteur d'académie ; que, si ces autorisations n'ont pas été notifiées à la requérante, celle-ci signait, lors de son affectation dans chaque établissement privé où elle effectuait ces suppléances, un procès-verbal d'installation mentionnant clairement qu'elle n'interviendrait que pour une durée déterminée ; que, d'ailleurs, Mme X reconnaît avoir perçu des allocations d'assurance chômage durant des périodes d'inactivité entre ces suppléances ; que, dans ces conditions, la requérante, qui était titulaire d'un engagement à durée déterminée renouvelé à chaque suppléance, ne peut être regardée comme ayant été liée à l'autorité académique par un contrat verbal à durée indéterminée ;

Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de motiver la décision par laquelle elle ne renouvelle pas l'engagement d'un agent employé à durée déterminée ; que l'absence de notification d'une telle décision est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir ni des termes de la lettre du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 25 septembre 1996, qui ne fait que rappeler les dispositions légales et réglementaires régissant l'emploi des maîtres délégués auxiliaires des établissements privés sous contrat d'association et qui n'a pas de valeur réglementaire, ni des dispositions du décret du n° 2000-806 du 24 août 2000 qui sont entrées en vigueur postérieurement aux décisions attaquées ;

Considérant qu'en l'absence de proposition de la part des autorités de l'enseignement privé qui pourvoient aux emplois vacants dans leurs établissements d'enseignement, l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour n'avoir pas confié d'autres suppléances à Mme X dans de tels établissements, à partir du 7 avril 1995 ; que, par suite, les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de 185 299,58 F à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que, dans son dernier mémoire, Mme X expose avoir perçu du rectorat, en exécution de l'article 1er du jugement attaqué, une somme de 5 554,38 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi ; qu'elle ne soutient pas que cette somme est inférieure à celle à laquelle elle avait droit au titre de cette allocation ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme représentative du montant de l'allocation pour perte d'emploi ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 01BX02643


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FRANCOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02643
Numéro NOR : CETATEXT000007509948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-04;01bx02643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award