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04/07/2005 | FRANCE | N°02BX01095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2005, 02BX01095


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2002, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES HABITANTS DE LA RIVE GAUCHE DU TARN dont le siège est 43, rue Aristide Briand à Montauban (82000) et M. Jean X élisant domicile ... ;

L'ASSOCIATION DE PROTECTION DES HABITANTS DE LA RIVE GAUCHE DU TARN et M. X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 20 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1999 du préfet de Tarn-et-Garonne portant approbation du plan de pr

évention des risques naturels du secteur Tarn ;

2) d'annuler l'arrêté l...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2002, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES HABITANTS DE LA RIVE GAUCHE DU TARN dont le siège est 43, rue Aristide Briand à Montauban (82000) et M. Jean X élisant domicile ... ;

L'ASSOCIATION DE PROTECTION DES HABITANTS DE LA RIVE GAUCHE DU TARN et M. X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 20 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1999 du préfet de Tarn-et-Garonne portant approbation du plan de prévention des risques naturels du secteur Tarn ;

2) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4) A titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 45 735 euros au titre du préjudice subi par ce dernier du fait de la dépréciation de l'immeuble, sauf parfaire celui-ci par une expertise ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement issu de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ;

Considérant que le règlement du plan de prévention litigieux définit, en application du 3° précité de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, les mesures de prévention à respecter par les collectivités locales, ainsi que, en application du 4° du même article, les mesures concernant la gestion des ouvrages en rivière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures ainsi définies soient insuffisantes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'environnement que la délimitation des zones exposées aux risques tient compte de l'intensité du risque encouru ; qu'il ressort des pièces du dossier que la crue du Tarn qui s'est produite en mars 1930 correspond, dans le secteur couvert par le plan de prévention des risques naturels litigieux, aux plus hautes eaux connues de cette rivière ; que le préfet a pu légalement se fonder sur les repères altimétriques de cette crue, dont les requérants ne démontrent pas le caractère inexact, pour apprécier l'intensité du risque encouru ; que, par suite, la délimitation des zones exposées au risque d'inondation à laquelle le préfet a procédé par l'arrêté litigieux n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. X recherche la responsabilité sans faute de l'Etat à raison du classement en zone inondable, par le plan de prévention des risques naturels dont s'agit, du terrain sur lequel est située la maison qu'il possède à Montauban ;

Considérant, en premier lieu, que c'est seulement lorsqu'elles ont été instituées par application du code de l'urbanisme que les servitudes d'urbanisme peuvent, aux termes de l'article L. 160-5 de ce code, donner lieu à l'indemnisation de certains dommages qu'elles ont causés, notamment lorsqu'elles ont porté atteinte à des droits acquis ; que le plan de prévention des risques litigieux a été arrêté par le préfet de Tarn-et-Garonne en application de dispositions introduites dans la loi du 22 juillet 1987 par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ultérieurement codifiées aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement ; que par suite, alors même qu'un tel plan de prévention des risques vaut servitude d'utilité publique et doit, en vertu de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, être annexé au plan d'occupation des sols auquel s'est substitué le plan local d'urbanisme, la servitude litigieuse, qui n'a pas été instituée par application du code de l'urbanisme, n'est pas susceptible d'être indemnisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que le préjudice né de l'institution de la servitude d'utilité publique instituée par un plan de prévention des risques ne peut ouvrir droit à réparation que si la charge résultant de la servitude dont est frappé le bien revêt pour son propriétaire un caractère spécial et exorbitant hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la dépréciation de la maison appartenant à M. X du fait de son classement en zone inondable revête un tel caractère ; que, par suite, les conclusions en indemnisation présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou la communication de pièces complémentaires, que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES HABITANTS DE LA RIVE GAUCHE DU TARN et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES HABITANTS DE LA RIVE GAUCHE DU TARN et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES HABITANTS DE LA RIVE GAUCHE DU TARN et de M. X est rejetée.

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No 02BX01095


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LARROQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01095
Numéro NOR : CETATEXT000007510345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-04;02bx01095 ?
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