Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée par M. Daniel X élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler, en tant qu'il concerne le redressement sur les salaires de l'année 1994, le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 2002 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2° de prononcer la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Banque internationale pour l'Afrique occidentale au Togo, qui a employé M. X jusqu'en juin 1993, a déclaré avoir versé à ce dernier une somme de 44 987 F en 1994 ; que cette somme a donc constitué un revenu dont l'intéressé a disposé au cours de l'année 1994 et qui était en principe imposable au titre de cette même année ; que si M. X soutient qu'elle correspond à un arriéré de salaires de l'année 1993 qui a nécessairement donné lieu à une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu au Togo, de sorte qu'il y aurait double imposition, il n'en apporte pas la preuve par les documents qu'il produit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de réduire ses bases imposables de l'année 1994 du montant de la somme de 44 987 F et de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu correspondante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 03BX00189