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04/07/2005 | FRANCE | N°03BX00189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2005, 03BX00189


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée par M. Daniel X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler, en tant qu'il concerne le redressement sur les salaires de l'année 1994, le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 2002 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2° de prononcer la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année

1994 ;

..................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée par M. Daniel X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler, en tant qu'il concerne le redressement sur les salaires de l'année 1994, le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 2002 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2° de prononcer la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Banque internationale pour l'Afrique occidentale au Togo, qui a employé M. X jusqu'en juin 1993, a déclaré avoir versé à ce dernier une somme de 44 987 F en 1994 ; que cette somme a donc constitué un revenu dont l'intéressé a disposé au cours de l'année 1994 et qui était en principe imposable au titre de cette même année ; que si M. X soutient qu'elle correspond à un arriéré de salaires de l'année 1993 qui a nécessairement donné lieu à une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu au Togo, de sorte qu'il y aurait double imposition, il n'en apporte pas la preuve par les documents qu'il produit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de réduire ses bases imposables de l'année 1994 du montant de la somme de 44 987 F et de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu correspondante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00189
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-04;03bx00189 ?
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