La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2005 | FRANCE | N°03BX01074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2005, 03BX01074


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, la requête présentée par M. Michel X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 1999 du préfet du Tarn portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant le risque d'effondrement des berges sur différentes communes riveraines du Tarn, à titre subsidiaire, à l'annulation de ce plan

en tant qu'il concerne sa propriété ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, la requête présentée par M. Michel X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 1999 du préfet du Tarn portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant le risque d'effondrement des berges sur différentes communes riveraines du Tarn, à titre subsidiaire, à l'annulation de ce plan en tant qu'il concerne sa propriété ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que son terrain doit être classé en zone blanche, si besoin après expertise ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des moyens et conclusions dont il était saisi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 : Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3° Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre. ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret, les documents mentionnés à l'article 3 précité qui constituent le projet de plan sont soumis à enquête publique ; qu'aucune disposition ne prévoit que les études techniques ayant servi à élaborer le projet sont également soumises à enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces études n'ont été communiquées qu'après l'enquête doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation : (...) Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans. et qu'aux termes de l'article R. 11-10 du même code : (...)Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ; que, d'une part, il ne ressort des pièces du dossier ni que le commissaire enquêteur doive être regardé comme intéressé à l'opération en raison des fonctions qu'il avait exercées depuis moins de cinq ans, ni qu'il ait fait preuve de partialité dans ses conclusions ; que, d'autre part, l'avis qu'il a formulé est suffisamment motivé ; que la circonstance qu'il n'ait pas répondu à chacune des observations présentées n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet avis ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la recommandation émise par le commissaire enquêteur tendant à la constitution d'une structure de coopération intercommunale aux fins de veiller à l'application du plan n'ait pas été suivie par le préfet n'est pas de nature à entacher l'arrêté portant approbation du plan d'illégalité dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à ce dernier de se conformer aux recommandations émises par le commissaire enquêteur ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement issu de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; (...) ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni qu'il n'ait pas été tenu compte, dans l'appréciation du risque, des caractéristiques géomorphologiques des berges du Tarn, ni que la méthode retenue par le plan de prévention pour délimiter les zones instables exposées aux risques d'effondrement, qui a consisté à considérer que le rapport entre la largeur de la zone instable et la hauteur du versant était égal à 1, ne serait pas adéquate pour évaluer la gravité du risque ;

Considérant qu'en délimitant les zones exposées au risque en tenant compte, non seulement de l'instabilité avérée des terrains, mais aussi de leur instabilité potentielle compte tenu de leurs caractéristiques géomorphologiques analogues à ceux actuellement instables, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du risque d'effondrement encouru au sens des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il n'apparaît pas que la délimitation des zones exposées aux risques dans la commune de Rabastens ait fait l'objet d'un traitement spécifique, de nature à révéler une rupture d'égalité de traitement devant les charges publiques ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expertise diligentée à l'initiative de M. X, que les caractéristiques géomorphologiques du terrain qu'il possède à Couffouleux au lieu dit Bastide, telles qu'elles ont été analysées dans le plan de prévention, soient inexactes ; que le requérant n'établit pas qu'elles ne seraient pas analogues à celles que présentent des terrains actuellement instables ; que, par suite, le classement partiel de ce terrain en zone présentant un aléa fort n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 03BX01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01074
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-04;03bx01074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award