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05/07/2005 | FRANCE | N°02BX00439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2005, 02BX00439


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2002, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000857 du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du sous-préfet de Châtellerault rejetant la demande du centre communal d'action sociale d'Archigny tendant au bénéfice d'une dotation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

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°) de rejeter la demande présentée par le centre communal d'action sociale d'Arc...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2002, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000857 du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du sous-préfet de Châtellerault rejetant la demande du centre communal d'action sociale d'Archigny tendant au bénéfice d'une dotation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de rejeter la demande présentée par le centre communal d'action sociale d'Archigny devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;

Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me X... du cabinet Alexen pour le centre communal d'action sociale d'Archigny ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la décision du 7 mars 2002 du sous-préfet de Châtellerault, prise en exécution du jugement du 22 novembre 2001, a été annulée par jugement en date du 21 novembre 2002 du tribunal administratif de Poitiers devenu définitif, n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient le centre communal d'action sociale d'Archigny, de rendre le recours du ministre sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour l'année 1993 repris à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, applicable dès 1993 : « Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à attribution dudit fonds. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la valeur ajoutée les constructions mises en chantier acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 : a) affectés à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale, b) affectés à l'habitation principale…c) données en gestion par les communes de moins de 3 500 habitants à des organismes non lucratifs et destinées au tourisme social… » ;

Considérant que le centre communal d'action sociale d'Archigny a fait construire une structure d'accueil pour personnes âgées dénommée maison d'accueil rurale pour personnes âgées ; que ni l'association, qui s'est vue confier la gestion des parties communes, ni les occupants des logements, qui s'acquittent d'une redevance assimilable à un loyer, ne peuvent être regardés comme bénéficiant d'une mise à disposition d'une immobilisation à leur profit ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 15 mars 2000 par lequel le sous-préfet de Châtellerault a refusé d'accorder une dotation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au centre communal d'action sociale d'Archigny ;

Considérant que, par le jugement du 21 novembre 2002, le tribunal administratif de Poitiers a enjoint au préfet de la Vienne de verser au centre communal d'action sociale d'Archigny une somme de 143 038 euros au titre d'attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l'opération litigieuse ; que ce jugement est devenu définitif ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser au centre communal d'action sociale d'Archigny la somme de 176 904 euros au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser au centre communal d'action sociale d'Archigny une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, ainsi que les conclusions à fin d'injonction du centre communal d'action sociale d'Archigny sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros au centre communal d'action sociale d'Archigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00439
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE AVOCATS ALEXEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-05;02bx00439 ?
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