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05/07/2005 | FRANCE | N°02BX00540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2005, 02BX00540


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 22 mars et le 2 avril 2002, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Caroll Z et M. Antoni Y, demeurant ... ;

Mme Z et M. Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier du Blanc de communiquer à leur médecin le dossier médical et administratif de Mme Y ;

- d'ordonner la communication de ces documents ;

- de statuer sur leur demande d'inscription en faux de

certaines affirmations du centre hospitalier dans son mémoire en défense devant le ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 22 mars et le 2 avril 2002, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Caroll Z et M. Antoni Y, demeurant ... ;

Mme Z et M. Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier du Blanc de communiquer à leur médecin le dossier médical et administratif de Mme Y ;

- d'ordonner la communication de ces documents ;

- de statuer sur leur demande d'inscription en faux de certaines affirmations du centre hospitalier dans son mémoire en défense devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Plas substituant le cabinet d'avocats Henry pour le centre hospitalier du Blanc ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z et M. Y font appel du jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier du Blanc de leur communiquer le dossier administratif et le dossier médical de Mme Y, respectivement mère et épouse des requérants, décédée, le 17 janvier 1998, dans cet établissement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme Z et M. Y font valoir qu'ils n'auraient reçu le mémoire en défense du centre hospitalier du Blanc que postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 8 janvier 2002, il ressort cependant des pièces du dossier qu'ils ont produit un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 18 janvier 2002 , avant l'audience du 24 janvier 2002 ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu par le tribunal administratif ;

Considérant que le tribunal administratif n'avait pas l'obligation de surseoir à statuer sur le litige qui lui était soumis jusqu'à ce que le juge pénal ait statué sur la plainte déposée par les requérants contre le centre hospitalier du Blanc ; qu'ainsi Mme Z et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 :

Considérant que les requérants se bornent à contester les affirmations du centre hospitalier du Blanc dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, lequel ne constitue pas une pièce au sens de l'article 60 précité ; que, dès lors, ils ne peuvent demander la mise en oeuvre de l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, repris par l'article R. 633-1 du code de justice administrative, concernant l'inscription de faux ;

Sur le conclusions tendant à la communication de documents administratifs :

Considérant que, saisi par Mme Z et M. Y de plusieurs demandes tendant à la communication du dossier médical de Mme Y, le centre hospitalier du Blanc, après avis favorables de la commission d'accès aux documents administratifs, a communiqué le 29 janvier 2001 au docteur A, médecin désigné par les requérants, l'ensemble des pièces figurant au dossier médical de Mme Y ; que le dossier administratif a été transmis à Mme Z ; que le centre hospitalier n'a pas transmis au docteur Cambronne lesdits documents, Mme Z ayant finalement renoncé à choisir ce médecin pour la consultation desdits documents ;

Considérant que Mme Z et M. Y demandent également la communication de quatre pièces qu'ils allèguent avoir été établies par l'hôpital, constituées d'un rapport-diagnostic du 17 janvier 1998 sur la cause du décès, des dernières feuilles de l'électrocardiogramme précédant le décès, de la liste des produits injectés par l'assistant de garde dans la nuit du 16 au 17 janvier 1998 et du dossier médical informatisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents aient été établis par le centre hospitalier et aient figuré au dossier médical de Mme Y ; que les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leurs affirmations selon lesquelles le centre hospitalier du Blanc dissimulerait volontairement des éléments compromettants sur les circonstances du décès de Mme Y ;

Considérant que les requérants ne sont pas recevables à demander pour la première fois en appel la communication directe de documents médicaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que Mme Z et M. Y, ne sont, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier du Blanc de communiquer à leur médecin le dossier médical et administratif de Mme Y ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Blanc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Z et M. Y, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Z et M. Y à verser au centre hospitalier du Blanc une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z et M. Y est rejetée.

Article 2 : Mme Z et M. Y verseront au centre hospitalier du Blanc une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 02BX00540


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HENRY - CHARTIER-PREVOST

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00540
Numéro NOR : CETATEXT000018076213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-05;02bx00540 ?
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