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05/07/2005 | FRANCE | N°02BX01576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2005, 02BX01576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2002, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES LIBRES PENSEURS DE LA CHARENTE, dont le siège social est situé Chez M. Guy X..., Le Bois de la Roche à Sireuil (16440), représentée par son secrétaire général dûment habilité à cet effet ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES LIBRES PENSEURS DE LA CHARENTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de

Cognac du 29 juin 2000 fixant le montant de l'aide financière accordée à l'asso...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2002, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES LIBRES PENSEURS DE LA CHARENTE, dont le siège social est situé Chez M. Guy X..., Le Bois de la Roche à Sireuil (16440), représentée par son secrétaire général dûment habilité à cet effet ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES LIBRES PENSEURS DE LA CHARENTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cognac du 29 juin 2000 fixant le montant de l'aide financière accordée à l'association diocésaine d'Angoulême pour la réparation de l'immeuble dénommé Sacré-coeur et autorisant le maire à signer une convention pour fixer les conditions d'intervention de la commune et les modalités de versement ;

2° d'annuler cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES LIBRES PENSEURS DE LA CHARENTE interjette appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mars 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de Cognac a fixé le montant de la subvention accordée à l'association diocésaine d'Angoulême pour la réparation du bâtiment dénommé « Sacré-coeur » et a autorisé le maire à conclure avec cette association une convention pour définir les modalités de paiement de ladite subvention ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; que, si la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES LIBRES PENSEURS DE LA CHARENTE soutient que les conseillers municipaux n'ont pas été informés antérieurement à la séance du 29 juin 2000 de l'état des ressources de l'association diocésaine d'Angoulême, propriétaire du bâtiment dont s'agit, elle n'établit pas que le maire aurait refusé de communiquer aux membres du conseil municipal qui l'auraient demandé les informations qu'il détenait à ce sujet ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la transmission aux conseillers municipaux du projet de la convention prévue par la délibération litigieuse, qui n'a pas le caractère d'un contrat public au sens des dispositions de l'article L. 1411-7 du code susmentionné ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'information des conseillers municipaux ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES LIBRES PENSEURS DE LA CHARENTE fait valoir que l'association diocésaine d'Angoulême était tenue de présenter un bilan certifié conforme, les dispositions de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales n'exigent pas la transmission d'un tel document à la collectivité au moment du vote de la subvention ; que la FEDERATION ne peut utilement invoquer à l'encontre de la délibération contestée, qui ne constitue pas un document budgétaire, les dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du code général des collectivités territoriales, qui imposent aux communes de joindre à leurs documents budgétaires la liste des concours attribués aux associations sous forme de subventions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction issue de la loi du 25 décembre 1942, laquelle demeure applicable, contrairement à ce que soutient la requérante, en l'absence de constatation de sa nullité en vertu des articles 2 et 4 de l'ordonnance du 9 août 1944 : « …Les associations cultuelles… ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention conclue par la commune avec l'association le 13 octobre 2000, que la subvention en cause portait seulement sur le financement des travaux de consolidation du bâtiment ; que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, lesdits travaux, engagés pour des motifs de sécurité, ne conduisaient pas à une modification de la structure architecturale du bâtiment ; que, par suite, et alors même qu'ils avaient pour objet, notamment, la reconstruction de la flèche, ils constituaient des travaux de réparation au sens des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; que, si la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES LIBRES PENSEURS DE LA CHARENTE fait valoir que l'association diocésaine d'Angoulême avait les moyens, grâce à son patrimoine immobilier, d'assumer le coût desdites réparations, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en accordant la subvention au motif de l'insuffisance de ressources de cette association, le conseil municipal de Cognac se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'immeuble était dans un état tel qu'il aurait justifié un arrêté de péril de la part du maire ne faisait pas obstacle à l'attribution d'une subvention pour le financement de sa consolidation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES LIBRES PENSEURS DE LA CHARENTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES LIBRES PENSEURS DE LA CHARENTE est rejetée.

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No 02BX01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01576
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-05;02bx01576 ?
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