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05/07/2005 | FRANCE | N°02BX02261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2005, 02BX02261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Chantecaille Boudiere ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0002676 du 18 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 17 novembre 1987, 6 juillet 1998 et 28 août 2000 par lesquelles le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir les décisions du 6 j

uillet 1998 et 28 août 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Chantecaille Boudiere ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0002676 du 18 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 17 novembre 1987, 6 juillet 1998 et 28 août 2000 par lesquelles le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir les décisions du 6 juillet 1998 et 28 août 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°89-771 du 19 octobre 1989 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que l'avis d'audience a été notifié à l'avocat de M. X par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 août 2002 ; qu'ainsi l'avis d'audience a été notifié dans des conditions régulières ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si le ministre de la défense n'a pas observé le délai de deux mois qui lui avait été imparti pour répondre au mémoire déposé par M. X, par la mise en demeure du 19 novembre 2001, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué et a seulement pour effet de faire réputer le ministre d' avoir acquiescé aux faits sauf à produire un mémoire enregistré avant que le tribunal ne statue ; que le ministre a produit un mémoire enregistré le 2 avril 2002 et ne pouvait être regardé comme ayant acquiescé aux faits ;

Considérant qu'à la suite de ce mémoire, l'instruction a été rouverte par le tribunal ; que M. X a produit un nouveau mémoire le 22 avril 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Poitiers aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; que selon l'article L. 223 : la carte de combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; que l'article R. 224 précise que : sont considérés comme combattants : ...C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : II Résistance...3° les agents et les personnes qui ont...effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123 ; que l'article A 123 dispose qu' ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient : ...b) soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs actes individuels de résistance...Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du code pénal ; que si M. X soutient avoir participé à l'évasion de prisonniers espagnols et portugais de juillet à octobre 1940 et avoir été relevé de ses fonctions pour ces faits, il ne produit à l'appui de sa demande que des témoignages indirects et insuffisamment circonstanciés et n'apporte pas la preuve que la sanction dont il a fait l'objet ait un lien avec ces faits ; que les assouplissements apportés par la circulaire ministérielle du 27 janvier 1998 au décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ne concernent que la carte du combattant volontaire de la résistance et non la carte du combattant demandée par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 02BX02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02261
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP CHANTECAILLE BOUDIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-05;02bx02261 ?
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