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05/07/2005 | FRANCE | N°02BX02275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2005, 02BX02275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2002, présentée pour M. Jean-Philippe X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs Julie et Lucas X, et pour M. Jérémy X, domiciliés ..., par Me De Contencin, avocat ;

MM. X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er août 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à les indemniser des préjudices subis du fait du dé

cès de Mme X lors de l'accouchement ayant donné naissance au jeune Lucas, et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2002, présentée pour M. Jean-Philippe X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs Julie et Lucas X, et pour M. Jérémy X, domiciliés ..., par Me De Contencin, avocat ;

MM. X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er août 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de Mme X lors de l'accouchement ayant donné naissance au jeune Lucas, et des séquelles dont celui-ci demeure atteint ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. Jean-Philippe X les sommes de 182 938,82 euros à titre personnel et 121 959,20 euros pour ses deux enfants, à Jérémy X la somme de 121 959,20 euros, et à Lucas X la somme de 228 673,53 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice, toutes ces sommes devant porter intérêts de droit à compter du 8 février 2001 ;

- de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur payer la somme de 7 622,45 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me De Contencin pour M. Jean-Philippe X et autres ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 21 décembre 1999 à 7H45 Mme X, alors âgée de 41 ans, a été admise au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour le déclenchement artificiel du travail d'accouchement de son troisième enfant 10 jours avant le terme théorique ; que transportée, à 21 heures, dans la salle d'accouchement où elle a subi, trois quarts d'heure plus tard, une anesthésie péridurale, elle a été victime aux alentours de 22 heures d'un arrêt cardiaque et respiratoire dû à une embolie amniotique, lequel a nécessité une réanimation en urgence ; qu'elle est décédée 6 jours plus tard des suites de cette embolie ; que l'enfant, de sexe masculin, né par césarienne, a été victime, du fait du collapsus cardio-respiratoire de la mère, d'une souffrance foetale aiguë par anoxie, à l'origine de graves séquelles neurologiques ; que le père de l'enfant, M. Jean-Philippe X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, dont la victime, et son frère, M. Jérémy X, font appel du jugement du 1er août 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'indemnités dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sollicite le remboursement de ses débours et des frais futurs qu'elle sera appelée à engager pour le compte de son assuré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert et de l'article scientifique joint en annexe à ce rapport, que l'embolie amniotique, caractérisée par le passage, au travers d'une brèche veineuse, de débris amniotiques dans la circulation maternelle, est une pathologie très rare, dont les causes exactes et les conditions de sa survenance sont, en l'état des connaissances médicales, indéterminées, qui, intervenant quelque soit le mode d'accouchement retenu, est sans lien avec un acte médical et entraîne un taux de mortalité élevé, de l'ordre de 50 % pour l'enfant et de 50 à 80% pour la mère ; qu'ainsi, si dans le cas présent, l'expert s'est employé à rechercher en l'absence de spécificité du concept de l'embolie amniotique ... des causalités susceptibles d'avoir initié, favorisé ou aggravé la survenue du tableau clinique , il a expressément indiqué que leur incidence respective ne peut être précisée , de sorte que lesdites causalités restent au nombre des suppositions, d'autant plus que Mme X cumulait deux facteurs de risque cardiovasculaire reconnus, tenant à l'âge d'enfantement et à une pratique tabagique très sévère poursuivie pendant la grossesse ; que, dans ces conditions, le choix d'avoir déclenché artificiellement l'accouchement avant le terme normal, en ayant recours à l'utilisation de prostaglandines, dont l'administration par voie vaginale, comme ce fut le cas, n'est, au demeurant, pas reconnue comme source d'accident cardiovasculaire selon la documentation produite, ou la décision de mettre en place une anesthésie péridurale ne peuvent être regardés comme ayant été à l'origine ou comme ayant favorisé l'affection dont il s'agit ; que si certains matériels de réanimation ont dû être transportés d'une salle voisine dans la salle d'accouchement, où aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait la présence de tels matériels, il n'est pas établi que la réanimation de Mme X aurait été entreprise avec retard, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la prise en charge de l'intéressée, lors de la période critique, par le médecin obstétricien et par le médecin pédiatre avait été immédiate et conforme aux règles de l'art ; qu'enfin, le mode et les modalités d'accouchement étant au regard des connaissances actuelles de cette pathologie, sans influence sur la probabilité de la survenance d'une embolie amniotique, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'avait pas à informer Mme X d'un tel risque lors de la prise de décision de déclencher l'accouchement avant le terme normal ; qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne peut, dès lors, être retenue ; que, par suite, MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, qui a pu valablement forger sa conviction au vu de l'ensemble des pièces figurant au dossier, a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser aux requérants et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont respectivement engagés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe X et M. Jérémy X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

3

No 02BX02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02275
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP FAVREAU ET CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-05;02bx02275 ?
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