La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2005 | FRANCE | N°02BX00356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2005, 02BX00356


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, présentée pour M. Erick X, demeurant ..., par Me Rejou, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9600363 du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 16 juillet 1986 ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice ;

-------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

V...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, présentée pour M. Erick X, demeurant ..., par Me Rejou, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9600363 du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 16 juillet 1986 ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Rejou, avocat de M. X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, après avoir décidé une expertise, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à réparer les conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale réalisée le 16 juillet 1986 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne présente des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Limoges à lui rembourser les dépenses exposées pour son assuré ;

Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que M. X, alors âgé de 21 ans, souffrant depuis une dizaine d'années d'un strabisme divergent de l'oeil gauche secondaire à une intervention visant à remédier à un strabisme convergent de cet oeil, a subi, le 16 juillet 1986 au centre hospitalier universitaire de Limoges, une opération chirurgicale visant à corriger ce strabisme divergent ; qu'à la suite de cette intervention, il reste atteint d'une diplopie constante et d'une instabilité oculo-motrice permanente ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'établissement aurait commis une faute lors de la réalisation de l'intervention, laquelle était justifiée, ou des soins prodigués à M. X durant son hospitalisation ; qu'il résulte de l'instruction que les troubles dont M. X reste atteint résultent de la réalisation d'un risque rare mais connu lié à l'intervention ; que, toutefois, si ces séquelles entraînent des perturbations importantes dans la vie quotidienne de M. X et s'il n'est pas contesté qu'elles ont justifié la reconnaissance à l'intéressé de la qualité de travailleur handicapé avec un taux de 80 %, elles ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, ni de statuer sur l'exception de prescription invoquée par l'établissement, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui a pu régulièrement statuer, sans ordonner de nouvelle mesure d'instruction, au vu du rapport de l'expertise alors même que celui-ci ne traitait pas de l'ensemble des questions posées dans la mission qu'il avait définie, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les sommes versées pour son assuré doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre hospitalier universitaire de Limoges la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Erick X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Limoges tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 02BX00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00356
Date de la décision : 07/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : REJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-07;02bx00356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award