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08/07/2005 | FRANCE | N°05BX00958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 08 juillet 2005, 05BX00958


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Jean-Claudel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 29 mars 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Jean-Claudel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 29 mars 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Le Gars, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge de la reconduite du tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour était illégal dès lors que la rupture de la vie commune était imputable aux violences que M. X avait subies de la part de son épouse ; que le jugement attaqué est donc irrégulier et doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Ariège du 17 janvier 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal au regard des dispositions du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ces dispositions ne concernent que les ressortissants étrangers entrés en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que tel n'étant pas le cas de M. X, l'invocation de ces dispositions est inopérante ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait pris l'initiative de rompre la communauté de vie avec son épouse en raison des violences conjugales qu'elle lui faisait subir ; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer, à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le dernier alinéa du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'invocation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2003, à l'âge de 25 ans ; que, s'il s'est marié en juin 2003 avec une ressortissante française, il ne vit plus avec elle et une procédure de divorce est en cours ; que sa mère, son frère et une de ses soeurs vivent au Cameroun ; que le seul membre de sa famille qui se trouve en France est une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, eu égard, en outre, aux conditions et à la durée de séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 29 mars 2005 par le préfet de l'Ariège ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

N° 05BX00958

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00958
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-08;05bx00958 ?
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