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08/07/2005 | FRANCE | N°05BX00977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 08 juillet 2005, 05BX00977


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE ;

Le PREFET DU VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2005 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 10 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Noreddine X et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE ;

Le PREFET DU VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2005 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 10 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Noreddine X et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Le Gars, commissaire du gouvernement ;

Sur la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français en 1997, à l'âge de 14 ans ; qu'il a été scolarisé pendant deux ans en France puis y a suivi plusieurs stages de formation d'octobre 1999 à mai 2001 ; qu'il a épousé en France, le 2 novembre 2004, une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il entretenait des liens depuis 2003 ; que son père vit et travaille en France depuis 1980 ; qu'un de ses frères réside en France ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, que l'arrêté de reconduite contesté avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Toulouse a, contrairement à ce que soutient le préfet, fait une exacte application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la mesure de rétention :

Considérant que, si la décision de maintien en rétention administrative relève de la compétence du juge des libertés et de la détention, il appartient au juge administratif de connaître de la légalité de la décision de placement en rétention administrative ; que, dans le cadre de l'examen de cette légalité, et contrairement à ce que soutient le préfet, le juge administratif peut, le cas échéant, et sans empiéter sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, être conduit à apprécier si l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement présente des garanties de représentation suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 10 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête du PREFET DU VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : l'Etat versera la somme de 800 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 05BX00977Erreur ! Aucune variable de document fournie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00977
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-08;05bx00977 ?
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