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19/07/2005 | FRANCE | N°01BX02528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 juillet 2005, 01BX02528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2001 sous le n° 01BX02528 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS dont le siège est ... par Maître Jean-Louis Quintard, avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet de la Gironde, annulé le marché de maîtrise d'oeuvre qu'il avait conclu le 31 mars

2000 avec le groupement solidaire d'entreprises Raffy-Seet Cecoba pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2001 sous le n° 01BX02528 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS dont le siège est ... par Maître Jean-Louis Quintard, avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet de la Gironde, annulé le marché de maîtrise d'oeuvre qu'il avait conclu le 31 mars 2000 avec le groupement solidaire d'entreprises Raffy-Seet Cecoba pour la construction de 29 logements collectifs rue Ste Elme à Arcachon ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Quintard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics alors applicable : « Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre. Le marché est passé après mise en compétition… Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent… Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié » ; qu'aux termes de l'article 38 bis du même code : « III. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire … IV. - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l'avis d'appel public à la concurrence » ;

Considérant que pour annuler le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 31 mars 2000 entre l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS et le groupement solidaire Raffy- Seet Cecoba, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le caractère irrégulier de la procédure dès lors que deux des trois critères sur lesquels la commission prévue à l'article 314 bis du code des marchés publics s'est fondée pour départager les candidatures n'étaient pas au nombre de ceux rendus publics dans l'appel à candidatures ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS interjette appel de ce jugement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS ne peut utilement se prévaloir du contenu du rapport de présentation destiné non pas aux candidats mais aux autorités chargées du contrôle du marché ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission s'est notamment fondée pour départager les candidats sur la charge de travail déjà attribuée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS dans le souci de ne pas préjudicier à la qualité des autres opérations qui lui étaient confiées ; qu'en s'étant abstenue d'informer les candidats dans l'avis d'appel public à candidatures de la prise en compte dans le choix du candidat de ce critère, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS, qui n'a ainsi pas limité son examen aux compétences, références et moyens des candidats, a porté atteinte à l'égalité de traitement de ces derniers et a, par suite, conclu le marché litigieux à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet de la Gironde, annulé le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 31 mars 2000 avec le groupement solidaire Raffy-Seet Cecoba ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS est rejetée.

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No 01BX02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02528
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : QUINTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-19;01bx02528 ?
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