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21/07/2005 | FRANCE | N°01BX01705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2005, 01BX01705


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour M. Mohamed Y, élisant domicile ..., par Me Herin ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/238 - 99/240 - 99/3393 en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la délibération du 18 juin 1998 du conseil d'administration de l'université de Toulouse II Le Mirail rejetant la liste de classement arrêtée par la commission de spécialistes de la 7ème section de l'université, d'autre part, contre la délibération du 8 d

cembre 1998 de la même autorité donnant un avis favorable à la liste de c...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour M. Mohamed Y, élisant domicile ..., par Me Herin ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/238 - 99/240 - 99/3393 en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la délibération du 18 juin 1998 du conseil d'administration de l'université de Toulouse II Le Mirail rejetant la liste de classement arrêtée par la commission de spécialistes de la 7ème section de l'université, d'autre part, contre la délibération du 8 décembre 1998 de la même autorité donnant un avis favorable à la liste de classement de la commission des spécialistes de l'université et, enfin, contre l'arrêté du 17 mars 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie nommant M. X en qualité de maître de conférences stagiaire sur le poste n° 743 ouvert à l'université Toulouse Le Mirail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'université Toulouse II Le Mirail et l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 euros (20 000,00 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 18 juin 1998 du conseil d'administration de l'université de Toulouse II Le Mirail :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant notamment statut particulier des maîtres de conférences : La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission... La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours... La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement... Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé, dispose pour se prononcer d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. A l'expiration de ce délai, la liste est réputée avoir été approuvée. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié : Les commissions de spécialistes sont instituées pour les disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du Conseil national des universités. A une section du Conseil national des universités ne peut correspondre qu'une seule commission par établissement... Le nombre et la composition des commissions sont fixés par décision du chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique, après avis du conseil d'administration ; que selon l'article 10 du même décret : Lorsque la nature d'un emploi à pourvoir ou le choix de l'affectation d'un emploi au sein de l'établissement rend nécessaire la consultation de plusieurs commissions, celles-ci délibèrent conjointement sur convocation du chef d'établissement. Chaque commission est représentée par un nombre de membres égal à celui de la commission la moins nombreuse ;

Considérant qu'en admettant, ainsi que le soutient le ministre de l'éducation nationale, que les propositions de la commission de spécialistes étaient irrégulières car émises par la seule 7ème section du conseil national des universités, alors que la nature de l'emploi en cause impliquait également la consultation d'une autre section, cette irrégularité suppose, avant d'être constatée, une appréciation des faits de l'espèce, laquelle fait ainsi obstacle à ce que le conseil d'administration soit regardé comme tenu d'écarter la liste proposée ; que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la délibération du 18 juin 1998 en litige n'est donc pas inopérant ;

Considérant qu'en se bornant, pour rejeter par une délibération du 18 juin 1998 la liste des candidats proposée par la commission de spécialistes pour le recrutement d'un maître de conférences au titre de la 7ème section du Conseil national des universités, à relever qu'un défaut de respect de la procédure au plus formel s'est produit dans le déroulement des opérations de recrutement des maîtres de conférences de la 7ème section , sans préciser davantage la nature du vice de procédure qui selon lui l'aurait contraint de refuser les propositions de la commission de spécialistes, le conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail n'a pas suffisamment motivé sa décision et, ainsi, a méconnu l'obligation prescrite par l'article 28 du décret du 6 juin 1984 susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 18 juin 1998 ;

Sur la légalité de la délibération du 8 décembre 1998 du conseil d'administration de l'université de Toulouse II Le Mirail et de l'arrêté ministériel du 17 mars 1999 nommant M. X :

Considérant qu'à la suite de la délibération du 18 juin 1998, par laquelle le conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail a rejeté la liste des candidats proposés par la commission de spécialistes de la 7ème section, l'emploi a, de nouveau, été déclaré vacant par arrêté ministériel du 7 octobre 1998 ; que par délibération du 8 décembre 1998 le conseil d'administration de l'université a approuvé les nouvelles propositions de la commission de spécialistes et, par arrêté du 17 mars 1999, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a nommé M. X Z sur le poste à pourvoir ;

Considérant que les deux concours organisés successivement se rattachent à une seule opération de recrutement destinée à pourvoir le même poste ; que, dès lors, l'illégalité de la délibération du 18 juin 1998 du conseil d'administration de l'université ayant mis fin aux opérations du premier concours de recrutement sur le poste n° 743 entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des actes qui lui ont succédé en vue de pourvoir au même poste ; qu'il suit de là que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 8 décembre 1998 du conseil d'administration de l'université de Toulouse II Le Mirail et l'arrêté ministériel du 17 mars 1999 ;

Sur les conclusions de l'université de Toulouse II Le Mirail tendant à la condamnation de M. Y à une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'université de Toulouse II Le Mirail tendant à ce que M. Y soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'université de Toulouse II Le Mirail et l'Etat à verser à M. Y une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99/238 - 99/240 - 99/3393 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 avril 2001, les délibérations du 18 juin 1998 et du 8 décembre 1998 du conseil d'administration de l'université de Toulouse II Le Mirail et l'arrêté ministériel du 17 mars 1999 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'université de Toulouse II Le Mirail tendant à la condamnation de M. Y à une amende pour recours abusif sont rejetées.

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N° 01BX01705


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01705
Numéro NOR : CETATEXT000007510152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-21;01bx01705 ?
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