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21/07/2005 | FRANCE | N°01BX02278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2005, 01BX02278


Vu le recours, enregistré le 20 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1473 du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme Marie-Pascale X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X ;

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Vu le recours, enregistré le 20 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1473 du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme Marie-Pascale X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, l'administration doit informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressée ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que la réponse aux observations du contribuable mentionnait que l'objet et le calcul détaillé de l'indemnité de représentation versée à Mme X avait été donnés à l'administration lors de la vérification de la comptabilité de la société Cabinet de conseils et associés Midi Centre ; qu'ainsi, l'origine des renseignements sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause l'exonération de l'indemnité de représentation a été portée à la connaissance de Mme X ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance du principe du contradictoire pour prononcer la décharge des impositions contestées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation de La Poste, que la réponse aux observations du contribuable a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et présentée au domicile de Mme X le 1er août 1996 ; que ce pli n'ayant pas été réclamé a été retourné le 19 août 1996 à l'administration fiscale avec la mention absent-avisé ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la réponse aux observations du contribuable a été régulièrement notifiée à Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que la notification de redressement expose en termes clairs et précis les motifs de droit et de fait du redressement contesté ; qu'elle était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées pour permettre à Mme X de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81-1 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet... ; que selon l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts ... ; que l'administration est en droit, afin de déterminer si les conditions ainsi posées se trouvent effectivement remplies, de demander au contribuable des justifications, et dans le cas de refus ou d'abstention de celui-ci, de s'opposer à l'exonération de ces allocations ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de frais de déplacement, de repas et de représentation, Mme X ne justifie pas d'une utilisation de l'indemnité de représentation conforme à son objet ; que la requérante n'apporte pas non plus la preuve que les frais dont elle se prévaut sont inhérents à l'emploi qu'elle occupe et entre dans le champ de la déduction prévue au 3° du l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander la réintégration dans les bases d'imposition de l'intéressée des indemnités de représentation pour les années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97/1473 du 17 avril 2001 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 sont intégralement remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02278
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAVERGNE-BAYLAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-21;01bx02278 ?
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