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21/07/2005 | FRANCE | N°01BX02286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2005, 01BX02286


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991415 du 23 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991415 du 23 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts... ; qu'il résulte de ces dispositions, qui concernent les revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires, que, dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des conjoints qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, domiciliés dans un logement communal de fonction à Chassant dans le département de l'Eure et Loir, M. et Mme X ont fixé, à partir du 1er septembre 1995, leur résidence principale dans une maison acquise en 1985 à Azay-Le-Brûlé, dans le département des Deux-Sèvres ; que Mme X, employée dans la fonction publique territoriale, a continué d'exercer sa profession dans le département de l'Eure et Loir et a, pour les années 1996 et 1997, fait état sur les déclarations de revenus de la déduction de frais réels professionnels ; que si M. X fait valoir que son épouse n'a pas pu, malgré de nombreuses démarches, obtenir une mutation dans le département des Deux-Sèvres et que n'ayant plus de logement de fonction dans le département de l'Eure et Loir, ils n'avaient pas d'autre solution que d'occuper la résidence qu'ils possédaient à Azay-Le-Brûlé, il ne justifie pas d'une contrainte particulière qui l'aurait empêché de fixer sa résidence principale à proximité du lieu de travail de son conjoint jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir sa mutation dans le département des Deux-Sèvres ; qu'il n'établit pas non plus que les frais d'une installation près du lieu de travail de son épouse dépassaient leurs possibilités financières ; que, dès lors, l'installation de leur résidence à Azay-Le-Brûlé doit être regardée comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, par suite, les frais exposés par Mme X ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX02286


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02286
Numéro NOR : CETATEXT000007509946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-21;01bx02286 ?
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