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21/07/2005 | FRANCE | N°01BX02386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2005, 01BX02386


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Macia ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/833 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 40 000 F (6 097,96 euros) au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Macia ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/833 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 40 000 F (6 097,96 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Macia, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;

Considérant que la notification de redressement du 29 novembre 1993 se borne à mentionner le montant du loyer admis comme normal en se référant au taux de rentabilité constaté habituellement en matière de location-gérance (entre 8 et 12 %) sans apporter aucune précision sur l'origine et la portée de la référence indiquée, ni sur les locations auxquelles elle serait susceptible de s'appliquer, pas plus que sur le taux de 8 % retenu en l'espèce ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le redressement relatif au rehaussement des bénéfices commerciaux résultant de l'insuffisance du loyer du fonds de commerce et de l'immeuble, de même que le redressement relatif à l'imposition de la plus-value de cession du fonds, conséquence du précédent, sont entachés d'une irrégularité de nature à entraîner leur décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 mai 2001 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02386
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MACIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-21;01bx02386 ?
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