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21/07/2005 | FRANCE | N°02BX00452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 juillet 2005, 02BX00452


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Thevenin ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 98/2263 du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur départemental de l'équipement de la Guyane lui infligeant des sanctions au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 36 587,76 euros (240 000 F) en réparation des préjudices subis et à ce qu

e lui soit accordé le grade de chef de section principal de travaux publ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Thevenin ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 98/2263 du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur départemental de l'équipement de la Guyane lui infligeant des sanctions au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 36 587,76 euros (240 000 F) en réparation des préjudices subis et à ce que lui soit accordé le grade de chef de section principal de travaux publics depuis l'année 1992 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision d'affectation dont il a fait l'objet en 1991, la traduction en conseil de discipline qui n'a pas abouti en 1992, le blâme qui lui a été infligé en 1995 et la mise à la retraite d'office en 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui accorder une rente viagère d'invalidité, à lui verser la somme totale de 58 311,75 euros (382 500 F) en réparation de ses divers préjudices et la somme de 1 829,39 euros (12 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1981 du ministre de l'urbanisme et du logement relatif aux règles de répartition des sommes versées aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement au titre des rémunérations accessoires de la loi du 29 septembre 1948 et de leurs abondements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que, pour rejeter l'intégralité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, hormis celles relatives au versement des rémunérations accessoires et primes de rendement des années 1994 à 1997, le Tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur le fait qu'il y avait déjà statué par deux jugements du 2 mars 1998 et du 19 mai 1998 ; que le requérant ne conteste pas que, dans cette limite, le présent litige et ceux sur lesquels le tribunal administratif a ainsi déjà statué avaient le même objet mais soutient qu'il a fait appel des deux jugements susmentionnés ; que, toutefois, ces derniers sont devenus définitifs en raison de l'intervention des arrêts de la Cour en date du 31 décembre 2002 ; que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée auxdits jugements, ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité également opposée par les premiers juges à ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que les conclusions de M. X relatives à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité sont nouvelles en appel et, par suite, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives au paiement des rémunérations accessoires et aux primes de rendement des années 1994 à 1997 :

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X n'a pas obtenu les rémunérations accessoires et les primes de rendement auxquelles il pouvait prétendre n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant de déterminer l'erreur qu'aurait commise son supérieur hiérarchique, alors que l'intéressé a bénéficié de 323 jours de congés de maladie en 1996 et en 1997 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait fait l'objet d'une sanction déguisée ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen selon lequel certains des collègues du requérant auraient obtenu des rémunérations plus élevées est inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00452
Date de la décision : 21/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-21;02bx00452 ?
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