La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2005 | FRANCE | N°04BX01845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2005, 04BX01845


Vu, I, sous le n° 04BX01845, la requête, enregistrée le 5 novembre 2004, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, représentée par son directeur général en exercice, par la SCP Sartorio et associés ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300205 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 2 octobre 2002 du directeur régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI Limousin mettant fin aux fonctions de l'intéressée et a ordonné sa réintégration en qu

alité de stagiaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant...

Vu, I, sous le n° 04BX01845, la requête, enregistrée le 5 novembre 2004, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, représentée par son directeur général en exercice, par la SCP Sartorio et associés ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300205 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 2 octobre 2002 du directeur régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI Limousin mettant fin aux fonctions de l'intéressée et a ordonné sa réintégration en qualité de stagiaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 04BX01846, la requête, enregistrée le 5 novembre 2004, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, représentée par son directeur général en exercice, par la SCP Sartorio et associés, qui demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0300205 du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Limoges ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 modifié fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Raynal, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Limoges a, dans les visas de ce jugement, analysé les conclusions et moyens du mémoire enregistré le 15 avril 2003 ; que le moyen tiré de ce que le tribunal a omis de statuer sur l'ensemble des moyens n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; que la circonstance que le jugement vise, sans les analyser, des écritures produites postérieurement à la clôture de l'instruction, ne constitue pas une irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 modifié fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi : « Le stage comporte une formation de base alternée théorique en centre de formation et pratique en unité et, le cas échéant, en entreprise. L'agent ne peut être confirmé à l'issue de son stage s'il n'a pas satisfait aux contrôles de connaissances professionnelles théoriques et pratiques organisés durant sa formation de base. En fonction des résultats du stage, soit le recrutement devient définitif, soit la période de stage est prolongée, soit le contrat est résilié conformément au deuxième alinéa du présent article. » ;

Considérant que par décision du 2 octobre 2002, le directeur régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI Limousin a résilié le contrat de Mme X, recrutée depuis le 15 juillet 2002 en qualité d'assistante de gestion stagiaire, eu égard aux erreurs commises et aux difficultés d'intégration de l'intéressée ; que si l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI se réfère à une lettre d'observations du 31 juillet 2002, adressée à Mme X dix jours après le début de son stage, faisant état d'une attitude insuffisamment professionnelle de l'intéressée, il est constant que celle-ci n'a pas bénéficié au cours de son stage de la formation théorique qui devait faire partie de sa formation de base, comme prévu par les dispositions susvisées de l'article 23 du décret du 29 juin 1990 ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ne démontre pas que la formation théorique dont l'intéressée aurait dû bénéficier n'était pas susceptible d'améliorer le comportement de l'agent ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'à la date de la décision en litige, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'était pas en mesure de porter une appréciation sur les qualités professionnelles et l'aptitude à servir de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 2 octobre 2002 et ordonné la réintégration de Mme X en qualité de stagiaire ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'a contesté le jugement du Tribunal administratif de Limoges qu'en tant que par ses articles 1 et 2 il a annulé la décision du 2 octobre 2002 mettant fin aux fonctions de Mme X et a ordonné la réintégration de l'intéressée en qualité de stagiaire ; que les conclusions du recours incident de Mme X dirigé contre l'article 3 dudit jugement, qui a rejeté sa demande indemnitaire, reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête et soulèvent donc un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, présentées après l'expiration du délai d'appel, elles sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que par le présent arrêt la Cour statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 14 octobre 2004 ; que, par suite, les conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 14 octobre 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et le recours incident de Mme X sont rejetés.

Article 3 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

Nos 04BX01845, 04BX01846


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP SARTORIO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01845
Numéro NOR : CETATEXT000007507059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-21;04bx01845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award