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26/07/2005 | FRANCE | N°02BX00344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 juillet 2005, 02BX00344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2002, présentée par Mme Annie X, élisant domicile à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 novembre 2000 déterminant la population des communes de moins de 2 500 habitants desservie par les officines de pharmacie situées dans les communes de moins de 2 500 habitants, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint

cette autorité de lui délivrer une autorisation de créer une officine de pha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2002, présentée par Mme Annie X, élisant domicile à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 novembre 2000 déterminant la population des communes de moins de 2 500 habitants desservie par les officines de pharmacie situées dans les communes de moins de 2 500 habitants, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune du Vigen ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 mars 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a sollicité les 22 juin 1999, 15 septembre 1999, 22 octobre 1999, 17 décembre 1999 et 29 février 2000, l'autorisation de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune du Vigen, par la voie normale ou à titre dérogatoire, en vertu des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; que le préfet de la Haute-Vienne a rejeté les demandes de l'intéressée, par décision du 6 décembre 2000, sur le fondement des prescriptions de l'article L. 5125-11 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi susmentionnée, au motif que, par application de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2000 déterminant la population des communes de moins de 2 500 habitants de ce département qui était desservie par les officines de pharmacie situées dans les communes de moins de 2 500 habitants, la population de la commune du Vigen était rattachée à l'officine implantée sur le territoire de la commune de Boisseuil ; qu'à la suite de cette décision, Mme X a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2000 ; que, par le jugement dont Mme X interjette appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999, devenu l'article L. 5125-4 : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573 ; que le I de l'article 3 du décret du 21 mars 2000 pris pour l'application de l'article L. 578 du code de la santé publique, devenu l'article L. 5125-32, dispose que : Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sens de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R. 5089-1 à R. 5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, considérées comme présentées à la date dudit dépôt. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions n'est conservé que sous réserve de la production, dans un délai de deux mois à compter de ladite entrée en vigueur, d'un dossier conforme aux dispositions de l'article R. 5089-1 ;

Considérant que les demandes d'autorisation de créer une officine de pharmacie doivent être examinées au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date à laquelle il y sera statué ; que, dès lors, leurs auteurs ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis au maintien de la législation et de la réglementation sous l'empire desquelles elles ont été présentées ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme X et en tout état de cause, l'obligation, imposée par l'article 3 du décret du 21 mars 2000, aux pharmaciens qui sollicitaient l'autorisation de créer une officine, de présenter un dossier conforme aux dispositions prises pour l'application de la loi du 27 juillet 1999, en vue de conserver leur droit d'antériorité, n'a pas illégalement remis en cause les droits qui étaient acquis sous le régime précédent ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la validité de dispositions législatives ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 27 juillet 1999 relatives aux autorisations de créer une officine de pharmacie seraient contraires à un principe de non-rétroactivité tend nécessairement à faire apprécier leur validité par le juge administratif ; que ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 02BX00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00344
Date de la décision : 26/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-26;02bx00344 ?
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