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09/08/2005 | FRANCE | N°02BX01553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 août 2005, 02BX01553


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 29 juillet et 28 août 2002, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège social est situé 4 avenue de Ruysdael à Paris (75008), représenté par son président, par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande d

e M. X, sa décision du 7 novembre 1995 rejetant la demande de ce dernier tend...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 29 juillet et 28 août 2002, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège social est situé 4 avenue de Ruysdael à Paris (75008), représenté par son président, par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 7 novembre 1995 rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin refusant de traduire M. Y devant la chambre disciplinaire de cet organisme ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Limoges ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 7 novembre 1995, CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS a rejeté le recours formé par M. X, titulaire d'une officine de pharmacie à Peyrelevade, en Corrèze, contre la décision du 30 avril 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce que son confrère M. Y, titulaire d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Faux-la-Montagne, dans la Creuse, soit traduit devant la chambre de discipline de ce dernier conseil ; que, par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, au motif de l'insuffisance de la motivation de la décision du conseil régional ; que le conseil national interjette appel ; que, sans contester le caractère insuffisant de cette motivation, il soutient notamment qu'une telle décision n'a pas à être motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5016 du code de la santé publique : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte… Cette plainte est adressée au président du Conseil national ou au président d'un conseil central ou régional… » ; qu'aux termes de l'article R. 5020 du même code : « La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire. Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle … S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal » ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires prévues par le code de la santé publique, sur lesquels il est compétent pour statuer en vertu des dispositions de l'article R. 5020 de ce code qui lui donnent le pouvoir de rejeter certaines plaintes relatives à de tels agissements après que le rapporteur désigné par son président ait, en application de l'article R. 5019 du même code, achevé l'instruction du dossier et lui ait transmis celui-ci, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens exerce, bien qu'il agisse alors en qualité d'autorité administrative, des attributions justifiant, au regard des stipulations précitées de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il motive ses décisions de rejet de la plainte ; qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS à payer à M. X la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX01553


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01553
Numéro NOR : CETATEXT000018076215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-08-09;02bx01553 ?
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