La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2005 | FRANCE | N°01BX02049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 08 septembre 2005, 01BX02049


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2001 sous le n° 01BX02049 présentée pour M. André X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aire-sur-l'Adour à lui verser la somme de 61 397,30 F en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 janvier 1999 du silence gardé par le maire d'Aire-sur-l'Adour sur sa demande du 2 septembre 1998 tendant à l'indemni

sation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions du 12 septembre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2001 sous le n° 01BX02049 présentée pour M. André X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aire-sur-l'Adour à lui verser la somme de 61 397,30 F en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 janvier 1999 du silence gardé par le maire d'Aire-sur-l'Adour sur sa demande du 2 septembre 1998 tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions du 12 septembre 1997 et 5 février 1998 ;

3°) de condamner la commune d'Aire-sur-l'Adour à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1999 ;

4°) de condamner la commune d'Aire-sur-l'Adour à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Garbez pour Me Lahitete, avocat de la commune d'Aire-sur-l'Adour ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aire-sur-l'Adour à lui verser la somme de 61 397,30 F en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions en date des 12 septembre 1997 et 5 février 1998 par lesquelles le maire de la commune d'Aire-sur-l'Adour lui a demandé de faire procéder aux travaux nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble, situé rue Joseph de Pesquidoux, qu'il occupait en vertu d'un contrat de location-attribution conclu avec la société COPROLAND ;

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

Considérant que le litige porté par M. X devant la juridiction judiciaire était dirigé contre la société COPROLAND ; qu'il n'a donc pas le même objet que celui porté devant le Tribunal administratif de Pau qui tend à la condamnation de la commune d'Aire-sur-l'Adour ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par ladite commune doit être écartée ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si les visas du jugement attaqué mentionnent qu'ont été entendues les observations de Me Lahitete pour M. X alors que celui-ci était le conseil de la commune d'Aire-sur-l'Adour, cette erreur purement matérielle n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision rendue par le tribunal administratif ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X a demandé réparation du préjudice subi par lui faute d'avoir pu lever la promesse d'attribution et de devenir propriétaire de la maison concernée ; qu'en rejetant cette partie de la demande indemnitaire présentée par M. X au motif que le lien de causalité entre le préjudice invoqué, tiré de la perte de la possibilité d'acquérir l'immeuble qu'il occupait, et l'illégalité alléguée n'était pas établi, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X s'est borné à demander réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité des décisions du maire d'Aire-sur-l'Adour en date des 12 septembre 1997 et 5 février 1998 sans demander l'annulation desdites décisions ; que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que le chef de préjudice correspondant au montant des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement n'était pas établi et que le chef de préjudice constitué par l'impossibilité d'avoir pu devenir propriétaire ne présentait pas de lien direct avec l'illégalité alléguée ; que, dans ces conditions, le tribunal, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, s'est prononcé sur l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises et qui, eu égard à la solution retenue, n'avait pas à se prononcer sur la légalité des décisions en cause, n'a entaché sa décision ni d'une omission à statuer sur les conclusions présentées par M. X ni d'une insuffisance de motivation sur les moyens soulevés par l'intéressé tirés de l'illégalité desdites décisions ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, toutefois, que les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de la demande présentée par M. X ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour la commune d'Aire-sur-l'Adour de produire la réglementation communale en vigueur mentionnée dans le courrier adressé le 5 février 1998 à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. André X.

Article 2 : Il sera, avant dire droit, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre à la commune d'Aire-sur-l'Adour de produire la réglementation communale en vigueur mentionnée dans le courrier adressé le 5 février 1998 à M. X.

Article 3 : Il est accordé à la commune d'Aire-sur-l'Adour un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour le document défini à l'article 2 ci-dessus. Ce document sera ensuite communiqué à M. X pour recueillir ses observations.

''

''

''

''

3

No 01BX02049


Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 08/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02049
Numéro NOR : CETATEXT000007507067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-09-08;01bx02049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award