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04/10/2005 | FRANCE | N°01BX01900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 octobre 2005, 01BX01900


Vu la requête enregistrée le 6 août 2001 présentée pour M. Robert X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de décision par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de hors classe du corps des professeurs certifiés au titre de l'année 1997 ainsi que de la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux formé le 24 juin 1997 ;

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) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'ordonner au recteur de l'acad...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2001 présentée pour M. Robert X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de décision par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de hors classe du corps des professeurs certifiés au titre de l'année 1997 ainsi que de la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux formé le 24 juin 1997 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'ordonner au recteur de l'académie de Bordeaux de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de hors classe du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1997 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005,

- le rapport de M. Zapata, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'inscription au tableau d'avancement :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents... ;

Considérant que M. X, classé au 11ème échelon du grade du corps des professeurs certifiés demande l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de hors classe de ce corps, au titre de l'année 1997 ;

Considérant que la commission administrative paritaire a émis son avis sur le tableau d'avancement au vu de l'appréciation des inspecteurs pédagogiques et non au vu du seul barème, lequel, au demeurant, n'a aucune valeur juridique ; qu'en admettant même qu'il y aurait eu une erreur dans le calcul de l'ancienneté de M. X à partir de ce barème, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement du tableau d'avancement de l'année 1997 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis émis par deux inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, relatif à sa candidature au grade de professeur certifié hors classe du requérant ne figurerait pas au dossier administratif du requérant et ne lui serait, de ce fait, pas opposable est inopérant ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'avis émis, en 1992, par l'inspecteur pédagogique qui portait sur son intégration dans le corps des professeurs certifiés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation faite par l'administration de la valeur et des mérites professionnels de M. X pour refuser de le proposer à l'avancement au grade de hors classe du corps des professeurs certifiés, serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le refus d'inscription de M. X au tableau d'avancement au grade de hors classe du corps des professeurs certifiés, au titre de l'année 1997, ne peut être regardé comme illégal ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale le nomme à ce grade, à compter du 1er septembre 1997, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01900
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-04;01bx01900 ?
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