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04/10/2005 | FRANCE | N°03BX01477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 octobre 2005, 03BX01477


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2003 et complétée le 19 octobre 2004, présentée par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, représenté par le président du conseil général , qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les deux décisions du Président du conseil général, en date des 21 mai 2001 et 10 juillet 2001, retirant à Mme X son agrément en qualité d'assistante maternelle à titre permanent et procédant à son licenciement ;

- de rejeter la demande p

résentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2003 et complétée le 19 octobre 2004, présentée par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, représenté par le président du conseil général , qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les deux décisions du Président du conseil général, en date des 21 mai 2001 et 10 juillet 2001, retirant à Mme X son agrément en qualité d'assistante maternelle à titre permanent et procédant à son licenciement ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n°94-245 du 21 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de M. Cauchois, Directeur des Affaires Juridiques du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, assistante maternelle agréée pour un accueil à titre permanent, a été recrutée par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME et a assuré, du 18 mai 1992 au 5 mars 2001, la garde de la jeune Jennifer R., laquelle a ensuite été placée, à l'initiative du juge des enfants, dans un établissement éducatif ; que, par une première décision en date du 21 mai 2001, le Président du conseil général a abrogé pour faute professionnelle l'agrément dont elle bénéficiait, pour un défaut de collaboration et de communication avec le service de l'aide sociale à l'enfance, non respect des règles instaurées et des conseils préconisés malgré des rappels oraux et écrits, et un investissement préjudiciable à l'enfant confié à ses soins, depuis plusieurs années ; que, par une deuxième décision prise le 10 juillet 2001, le Président du conseil général a mis fin aux fonctions de Mme X ; que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME fait appel du jugement du 30 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision du 21 mai 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1, 2ème alinéa du code de l'action sociale et des familles : l'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis... et qu'aux termes de l'article L.421-2, 3ème alinéa du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le Président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la note établie, le 11 septembre 2000, par les enquêteurs sociaux et du rapport du directeur adjoint de la solidarité départementale en date du 17 avril 2001, que Mme X a été régulièrement accompagnée par les services sociaux du département dans l'exercice de sa mission ; que le projet éducatif conçu pour un enfant de 8 ans dont elle avait la garde, qui présentait des troubles dans la construction de sa personnalité liés notamment à une relation d'étroite dépendance à l'assistante maternelle, lui a été clairement exposé et qu'à plusieurs reprises, les droits et devoirs attachés à la fonction d'assistante maternelle lui ont été rappelés ; que, malgré les mises en garde qui lui ont été adressées, Mme X a persisté dans sa conduite de l'éducation de l'enfant et a opposé des résistances pour s'associer au travail de collaboration avec les différents travailleurs sociaux ; que, par suite, le président du conseil général a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, procéder au retrait de l'agrément dont bénéficiait Mme X ; qu'il suit de là que le

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision pour erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que la circonstance que le DEPARTEMENT n'a jamais jugé utile d'infliger à l'intéressée le moindre avertissement ou la moindre sanction est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Sur la légalité de la décision du 10 juillet 2001 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de licenciement de Mme X du 10 juillet 2001 par voie de conséquence de l'annulation de la décision de retrait d'agrément sur laquelle elle était fondée ; qu'il y a lieu, par suite, d'examiner, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, le bien-fondé de l'argumentation développée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers concernant cette décision de licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°94-909 du 14 octobre 1994 alors en vigueur : Nul ne peut être recruté en qualité d'assistante ou d'assistant maternel : 1° s'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L.123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'en application de ces dispositions, le président du conseil général, qui avait retiré à Mme X l'agrément qu'elle détenait en qualité d'assistante maternelle, était tenu de prononcer son licenciement ; que Mme X ne saurait utilement soutenir que ce licenciement serait irrégulier au motif qu'il est intervenu le 10 juillet 2001 et non le 27 mai 2001 au plus tard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les deux décisions des 21 mai 2001 et 10 juillet 2001 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, qui n'est pas partie perdante à l'instance soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 03BX01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01477
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BENDJEBBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-04;03bx01477 ?
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