Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2002, la requête présentée pour M. Noël X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1999 par laquelle le maire de la commune d'Itxassou s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il a déposée le 7 juillet 1999 pour la construction d'un abri à bois ;
- d'annuler la décision litigieuse ;
- de condamner la commune d'Itxassou à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Me Desveaux de la SCP Bonnet, Baquier, Astabie, Basterreix, avocate de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au nombre des dispositions réglementaires que doivent respecter, en vertu des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 421-3 du code de l'urbanisme, les travaux exemptés de permis de construire, figurent les règlements des lotissements ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2-11 du règlement du lotissement Plaza Berri, situé dans la commune d'Itxassou : Les bâtiments annexes (sauf clapiers - poulaillers...) interdits seront intégrés au bâtiment principal ; que M. X, qui possède une maison dans ce lotissement, a déposé une déclaration de travaux portant sur un abri à bois devant être implanté à trois mètres de sa maison ; que cet abri, qui est constitué de panneaux métalliques formant un ensemble d'une superficie de 15 m², constitue un bâtiment annexe entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du règlement du lotissement ; que ces dispositions interdisant la construction de bâtiments annexes qui ne sont pas intégrés dans le bâtiment principal, le maire d'Itxassou en a fait une exacte application en s'opposant à la déclaration de travaux déposée par M. X ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard d'une circulaire ministérielle du 25 juillet 1986 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Itxassou qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX00495