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10/10/2005 | FRANCE | N°02BX00789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 octobre 2005, 02BX00789


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2002, la requête présentée pour M. Camille X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

- de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Vu les autres pièces...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2002, la requête présentée pour M. Camille X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

- de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005,

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les notifications de redressement adressées le 9 novembre 1994 à M. X, qui définissent la méthode de reconstitution de recettes utilisée et qui indiquent en détail les modalités de détermination du chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur et les chiffres retenus par ce dernier, ont permis au contribuable de formuler utilement ses observations sur les redressements envisagés et doivent donc être regardées comme suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, la circonstance que, dans la réponse aux observations du contribuable, qui est également suffisamment motivée, l'administration fiscale apporte de nouvelles précisions sans pour autant accorder à M. X un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations n'a pas affecté la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 17 janvier 1978 dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant que M. X n'a pu produire aucune pièce justifiant le détail des recettes déclarées au titre de la période litigieuse ; que sa comptabilité doit, par suite, être regardée comme entachée de graves irrégularités ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au requérant, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant que le requérant, qui se borne à soutenir que la reconstitution de ses recettes présenterait un caractère arbitraire, ne formule aucune critique précise de la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur ni ne propose une autre méthode ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve que les recettes issues de cette reconstitution, laquelle tient compte des données particulières à l'entreprise vérifiée dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service, présentent un caractère exagéré ; que les recettes ainsi reconstituées doivent être regardées, contrairement à ce que soutient M. X, comme effectivement réalisées par l'entreprise, et entrent dans le champ d'application des dispositions des articles 256 et 266 du code général des impôts ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en faisant valoir, d'une part, l'importance des recettes minorées et le caractère répété de cette infraction au cours de la période vérifiée, et, d'autre part, le non respect par le contribuable de ses obligations comptables et fiscales, l'administration établit que M. X a délibérément cherché à éluder l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités de mauvaise foi ne seraient pas justifiées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens présentés, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 02BX0789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00789
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-10;02bx00789 ?
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