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10/10/2005 | FRANCE | N°02BX00942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 octobre 2005, 02BX00942


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'en vertu de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). / Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ... ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV audit code, les inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % du montant de leur revenu ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions visées à l'article 83-3° du code ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue au profit de ces professions que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application de l'article 81-1° ; que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse où l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'il en est ainsi, notamment, lorsque le moyen mis à la disposition du salarié est un véhicule ; qu'en pareil cas, la valeur de l'allocation en nature attribuée au salarié doit inclure les charges d'amortissement et d'assurance ainsi que les dépenses d'entretien et de carburant que le salarié aurait eu à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel ;

Considérant, en outre, qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

Considérant qu'au titre de son activité de représentant d'assurances salarié, M. X peut prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts en application du 3° de l'article 83 dudit code ; que toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, il appartient à M. X, dès lors que son employeur met à sa disposition un véhicule, d'apporter les éléments, qu'il est seul en mesure de détenir, permettant à l'administration ou au juge de l'impôt de déterminer la valeur de l'allocation en nature ainsi attribuée, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, correspond aux charges d'amortissement et d'assurance ainsi qu'aux dépenses d'entretien et de carburant qu'il aurait eu à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel ; que le requérant, qui ne fournit en particulier aucune indication sur le nombre de kilomètres parcourus au moyen du véhicule mis à sa disposition, et qui se borne à une simple référence au loyer de crédit-bail versé par son employeur et à l'évaluation que ce dernier a faite de l'avantage en nature correspondant à l'usage privatif de ce véhicule, ne produit en définitive aucun élément permettant de déterminer le montant de l'allocation en nature dont il a bénéficié ; que, dans ces conditions, il ne saurait se plaindre de ce que l'administration lui a refusé le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 02BX00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00942
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-10;02bx00942 ?
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