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10/10/2005 | FRANCE | N°02BX01059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 octobre 2005, 02BX01059


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002, la requête présentée par M. Georges X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002, la requête présentée par M. Georges X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 terdecies alors en vigueur : ... les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun qui sont : Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ; ... ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X se livrait, dans les années qui ont précédé la création de l'EURL Tradimo, à une activité habituelle d'achat de terrains et de vente d'immeubles après construction ; que l'EURL Tradimo, qu'il a créée le 14 mai 1993, a repris cette activité qu'il exerçait auparavant à titre individuel ; que, dans ces conditions, l'EURL Tradimo doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante ; que cette société n'était donc pas éligible au régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la souscription de M. X, en 1993, au capital de cette société n'était pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 terdecies du même code ;

Sur les conclusions relatives aux années 1992 et 1994 :

Considérant que M. X, qui n'a effectué en 1992 et 1994 aucune souscription au capital de l'EURL Tradimo, ne saurait utilement, et en tout état de cause, revendiquer, à raison d'une telle souscription, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies du code général des impôts pour l'année 1992 et par l'article 199 terdecies-0 A du même code pour l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 02BX01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01059
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-10;02bx01059 ?
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