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10/10/2005 | FRANCE | N°02BX01368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 10 octobre 2005, 02BX01368


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée par la SNC BEAU SOLEIL, société en nom collectif dont le siège est ZI BERLANNE rue de l'Ayguelongue à Morlaàs (64160) ;

La SNC BEAU SOLEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 14 mai 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux rehaussements qui lui ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1991 et a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui

lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée par la SNC BEAU SOLEIL, société en nom collectif dont le siège est ZI BERLANNE rue de l'Ayguelongue à Morlaàs (64160) ;

La SNC BEAU SOLEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 14 mai 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux rehaussements qui lui ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1991 et a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif, la SNC BEAU SOLEIL, dont seuls les associés ont été assujettis à l'impôt sur le revenu à raison des rehaussements des bénéfices qu'elle a déclarés, n'est pas recevable à contester ces rehaussements devant le juge de l'impôt ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant du redressement afférent au prix des maisons vendues à la société Sofim :

Considérant que la SNC BEAU SOLEIL a contesté, dans sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux, l'ensemble des rappels auxquels elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir invoquée en première instance par l'administration et tirée de ce que la société n'aurait pas contesté dans sa réclamation le chef de redressement afférent au prix des maisons vendues à la société Sofim doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de 2° de l'article 266 du code général des impôts : En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b) pour les mutations à titre onéreux ... sur : - le prix de cession ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix ... augmenté des charges ; que l'article L. 17 du livre des procédures fiscales dispose que : En ce qui concerne ... la taxe sur la valeur ajoutée ... l'administration des impôts peut rectifier le prix ... d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ;

Considérant que la SNC BEAU SOLEIL, dont l'activité était la construction-vente de maisons d'habitation, et dont les associés étaient M. et Mme X, a, par acte notarié du 27 décembre 1991, vendu à la société Sofim, société à responsabilité limitée dont les associés étaient M. et Mme X et leurs deux enfants, trois maisons édifiées dans un lotissement situé à Soumoulou (64) pour un prix total de 1 614 000 F hors taxe ; que le service, estimant que le prix stipulé dans l'acte de vente était inférieur à la valeur vénale de ces maisons, a fixé cette valeur à la somme de 1 837 209 F correspondant au prix d'achat des terrains, au prix de revient des constructions et aux charges financières supportées par la société ;

Considérant que le prix résultant de la volonté des parties constitue en principe l'assiette de la taxe et que l'administration ne peut l'écarter qu'à la condition d'établir que la base d'imposition qu'elle a retenue correspond à la valeur vénale réelle du bien ;

Considérant que ni la vente du 12 juillet 2001 ni celle du 20 mars 1991 dont l'administration a fait état comme termes de comparaison ne font ressortir que les trois maisons vendues le 27 décembre 1991 à la société Sofim l'auraient été à un prix inférieur à celui du marché ; que la société requérante affirme, sans être contestée, qu'elle a dû, pour cause de mévente et en raison de besoins importants de trésorerie, procéder à la vente de ces trois maisons en consentant sur le prix de revient des terrains un abattement de 27 %, identique à celui qu'elle avait consenti pour la vente de terrains, la même année, à une société avec laquelle elle n'avait aucun lien ; que, dans ces conditions, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le prix stipulé dans l'acte de vente était insuffisant en se bornant à faire valoir que la base d'imposition retenue par elle correspond au prix de revient des maisons et que la SNC BEAU SOLEIL et la société Sofim avaient les mêmes associés ; que la SNC BEAU SOLEIL est, dès lors, fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour un montant de 41 516 F, soit 6 329, 07 euros, et des pénalités y afférentes ;

S'agissant de la déduction de taxe au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC BEAU SOLEIL a, antérieurement au mois de décembre 1991, déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était alors redevable la taxe ayant grevé les travaux de construction des trois maisons en litige ; que si cette déduction a été remise en cause par le service, le rappel qui en est résulté a donné lieu à un dégrèvement et la société n'a effectué aucun reversement à ce titre ; que, par suite, elle ne saurait prétendre à une nouvelle déduction de la taxe ayant grevé les travaux susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que la SNC BEAU SOLEIL est seulement fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour un montant de 41 516 F, soit 6 329, 07 euros, et des pénalités y afférentes, ainsi que la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Pau du 14 mai 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à la SNC BEAU SOLEIL du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 pour un montant de 41 516 F, soit 6 329, 07 euros, et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 14 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

No 02BX01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01368
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-10;02bx01368 ?
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