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11/10/2005 | FRANCE | N°01BX02076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2005, 01BX02076


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 septembre 2001, présentée pour M. Bernard X, domicilié ..., par Me Fonfrede ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 1996 relatif à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et honoraires des deux experts désignés par le Président du tribunal admini

stratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 septembre 2001, présentée pour M. Bernard X, domicilié ..., par Me Fonfrede ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 1996 relatif à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et honoraires des deux experts désignés par le Président du tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1986 ;

Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier,

- les observations de Me FONFREDE pour M. X ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat à la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres, a été victime le 13 septembre 1998 d'un accident imputable au service ; que l'intéressé s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité de 61% pour la période du 15 octobre 1989 au 14 octobre 1994 dont 40% au titre du traumatisme oculaire, 10% au titre des séquelles stomatologiques, 10% au titre d'un syndrome subjectif, 10% au titre d'un état dépressif, 5% au titre d'une anosmie et 5% au titre d'une fracture du sinus ; que lors de la révision quinquennale, ce taux a été porté à 66% par arrêté en date du 3 juillet 1996 dont 40% au titre du syndrome subjectif et de l'état dépressif, 30% au titre du traumatisme de l'oeil droit avec défiguration partielle, 10% au titre des séquelles de fracture du sinus, 5% au titre des séquelles stomatologiques et 5% au titre de l'anosmie ; que M. X a, par demande en date du 11 septembre 1997, sollicité la désignation par le tribunal administratif de Limoges de deux experts ; que par jugement avant-dire droit, non contesté, en date du 3 février 2000 le tribunal a ordonné une expertise médicale en ophtalmologie et une en stomatologie ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 28 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 1996 relatif à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 janvier 2001 est entaché de contradiction entre la motivation retenue et le jugement avant dire droit en date du 3 février 2000 ; que la circonstance que par jugement avant dire droit, le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale en ophtalmologie et une en stomatologie, ne lie pas le tribunal administratif quant à l'appréciation des résultats des expertises ;

Sur l'évaluation de l'incapacité :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 modifié : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraites. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances ; qu'enfin et aux termes de l'article 5 de ce même décret : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 65, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée. Postérieurement, la révision des droits des fonctionnaires dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande. Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 1er, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 4 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport de l'expert en ophtalmologie désigné par le tribunal administratif de Poitiers, que les séquelles dont reste atteint M. X sur le plan oculaire et orbitaire doivent être appréciées sur la base du taux de 40% qui est celui retenu dans le cadre de l'allocation temporaire d'invalidité dont il a bénéficié pour la période du 15 octobre 1989 au 14 octobre 1994 ; que l'expert en stomatologie désigné par le tribunal administratif de Poitiers n'a pas apprécié l'état de santé de M. X à la date de la révision quinquennale ; que le taux relatif aux séquelles stomatologiques est fixé à 5%, taux retenu par l'administration dans le cadre de la révision quinquennale ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réforme des Deux-Sèvres relative à la révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité ;

Sur les frais de l'expertise de première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir pour moitié les frais des expertises ordonnées en première instance à la charge de M. X et pour moitié à la charge de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et mer à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 juin 2001 est annulé.

Article 2 : L'arrêté susvisé en date du 3 juillet 1996 relatif à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à M. X est annulé en tant qu'il fixe le taux d'invalidité à 66%. Les séquelles oculaires et orbitaires dont est atteint M. X sont fixées à 40% sur le plan oculaire et orbitaire à la date de révision quinquennale et à 5% sur le plan stomatologique.

Article 3 : Les frais d'expertise ordonnées en première instance sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N°01BX02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02076
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FONFREDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;01bx02076 ?
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