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11/10/2005 | FRANCE | N°02BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2005, 02BX00990


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Marc X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102762 du 23 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale a décidé la prolongation de son stage dans le corps des maîtres de conférences ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Marc X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102762 du 23 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale a décidé la prolongation de son stage dans le corps des maîtres de conférences ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de M Dudézert, Président ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, attaché d'administration centrale en détachement, a été nommé, par un arrêté en date du 10 septembre 1999 du ministre de l'éducation nationale, maître de conférences stagiaire pour une durée de deux ans et affecté à l'Institut d'études politiques de Bordeaux ; que par un jugement du 23 avril 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prolongé d'un an son stage ;

Considérant qu'il ressort des termes même du jugement du 23 avril 2002, que le tribunal a examiné le moyen soulevé par le requérant du détournement de pouvoir et tiré de ce que la décision de prolongation de stage serait une sanction déguisée, en indiquant que cette décision n'était pas une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum était atteint lors de la délibération en date du 12 juillet 2001, par laquelle le conseil d'administration de l'institut d'études politiques de Bordeaux a décidé de proposer au ministre de l'éducation nationale la prolongation de son stage ;

Considérant que si le rédacteur du rapport sur lequel s'est fondé le ministre de l'éducation nationale a été rédigé par un professeur d'économie, alors que M. X intervenait dans la section de droit public, il ressort des pièces du dossier que le rapporteur était membre du conseil d'administration et directeur des études de l'institut et, à ces titres, la personne la mieux à même de rédiger un rapport sur les activités de l'intéressé ; que si un différend pédagogique l'avait opposé à M. X, au sein de l'institution, cette circonstance n'est pas de nature à mettre en cause les règles d'impartialité qui s'imposent à l'occasion des décisions de prolongation de stage ou de refus de titularisation, dès lors que le conflit n'a pas été rendu public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 : Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Après un stage de deux ans, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une dernière période de un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Cette décision est prise sur proposition de la commission de spécialité et d'établissement, transmise par le président ou le directeur de l'établissement qui l'accompagne d'une appréciation formulée après avis du conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs d'un rang au moins égal. L'avis du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université est recueilli, s'il y a lieu . ; que selon l'article 3 du même texte : les enseignants chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de service public définies par la loi du 26 janvier 1974 susvisée. Ils participent à l'élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent la direction, le conseil et l'orientation des étudiants. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que malgré les recommandations qui lui avaient été délivrées au moment de son recrutement, M. X a insuffisamment participé aux activités autres que celles d'enseignement et de recherche, prévues par les dispositions ci-dessus rappelées, de l'Institut d'études politiques de Bordeaux ; que la mauvaise qualité de ses rapports avec ses collègues, son absence de l'établissement en dehors des heures de cours justifiée par des raisons strictement personnelles et par la conception que l'intéressé se faisait de son activité ont porté atteinte au bon fonctionnement de l'institut notamment en raison de sa spécialisation dans le droit communautaire pour laquelle son recrutement avait été effectué ; qu' il ressort des pièces au dossier du requérant que la plupart des faits invoqués sont exacts et sont de nature à justifier la décision de prolonger son stage ; qu'ainsi la décision en cause n'est fondée ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une erreur manifeste d'appréciation ; que si le requérant soutient que cette mesure est une sanction déguisée et est entachée d'un détournement de pouvoir, il ne l'établit pas, alors que l'Institut d'études politiques n'a pas, tant dans le choix de la procédure que dans celui du contenu de la décision, invoqué de faute disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 avril 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2001 du ministre de l'éducation nationale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 2002, est rejetée.

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02BX00990


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 11/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00990
Numéro NOR : CETATEXT000007507829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;02bx00990 ?
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