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11/10/2005 | FRANCE | N°02BX01611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2005, 02BX01611


Vu la requête enregistrée au greffe, le 2 août 2002, présentée pour M.Didier X, demeurant ..., par Me Latournerie, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) De réformer le jugement du 25 avril 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il n'a pas condamné la société Revet Isol à le garantir intégralement de la partie de sa condamnation à verser à la commune de Prigonrieux, la somme de 56 276, 84 euros en réparation des désordres affectant la toiture du bâtiment scolaire, non garantie par la société Goubie ;

2) De condamner la société Revet Isol

le garantir intégralement de sa condamnation à verser à la commune de Prigonrieux, la ...

Vu la requête enregistrée au greffe, le 2 août 2002, présentée pour M.Didier X, demeurant ..., par Me Latournerie, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) De réformer le jugement du 25 avril 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il n'a pas condamné la société Revet Isol à le garantir intégralement de la partie de sa condamnation à verser à la commune de Prigonrieux, la somme de 56 276, 84 euros en réparation des désordres affectant la toiture du bâtiment scolaire, non garantie par la société Goubie ;

2) De condamner la société Revet Isol à le garantir intégralement de sa condamnation à verser à la commune de Prigonrieux, la somme de 56 276, 84 euros ;

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En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative les parties ayant été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu l'ordonnance du président de la 2e chambre en date du 13 décembre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 20 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par M. X et enregistrée le 20 septembre 2005 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme BALZAMO, premier conseiller ;

- les observations de Me Mazille de la SCP La Tournerie Milon, avocat de M.X ; de Me Maille, pour la commune de Prigonrieux ; de Me de Lacoste de Reymondie du cabinet d'avocats Lestrange pour la société Goubi et de Me Boerner, de la SCP H. Boerner-jd Boerner pour les souscripteurs du Lloy'ds de Londres ;

et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché du 20 décembre 1989, la commune de Prigonrieux a confié à M. X une mission de maîtrise d'oeuvre incluant la conception de l'extension du groupe scolaire ainsi que la surveillance et le contrôle des travaux ; que les travaux de couverture et de zinguerie ont été confiés à la société Revet Isol et les travaux de charpente à la société Goubie ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant la charpente et la toiture du bâtiment, la commune a mis en cause la responsabilité de l'architecte et des constructeurs ; que M. X fait appel du jugement en date du 25 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a retenu sa responsabilité et l'a condamné au paiement de diverses sommes, en ce qu'il n'a pas condamné la société Revet Isol à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui, et non garanties par la société Goubie ; que les souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent l'annulation du jugement en ce qu'il a condamné la société Revet Isol, leur assuré, à garantir M. X et concluent à sa mise hors de cause ; qu'enfin, par la voie de conclusions d'appel incident, la société Goubie, d'une part, conclut à la réformation du jugement et à la limitation du montant des condamnations mises à sa charge, et la société Nouvelle Revet Isol, d'autre part, demande à être mise hors de cause ;

Sur les conclusions des Souscripteurs du Lloyd's de Londres :

Considérant qu'en vertu des termes des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, qui ont d'ailleurs formé tierce opposition contre ce jugement, n'ont été ni présents ni appelés à l'instance sur laquelle le tribunal administratif a statué relativement à la situation de leur assurée, la société Revet Isol, par le jugement critiqué ; que, dès lors, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas recevables à interjeter appel de cette décision juridictionnelle ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que M. X, chargé d'une mission de surveillance et de contrôle des entreprises responsables des travaux, n'a pas vérifié la qualité des panneaux de toiture mis en place et a laissé installer des chéneaux en acier ne correspondant pas aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, bien que l'entreprise l'ait informé de cette substitution ; qu'il a également commis des fautes en ne contrôlant pas la qualité de la pose des panneaux de la toiture ; que, compte tenu de ces manquements, M. X n'est pas fondé à contester le jugement en ce qu'il a condamné la société Revet Isol, chargée des travaux de couverture et d'étanchéité, à ne le garantir qu'à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge ;

Sur les conclusions des sociétés Goubie et Nouvelle Revet Isol :

Considérant que la société Goubie demande à être déchargée d'une partie des sommes auxquelles elle a été condamnée à garantir M. X ; que, toutefois, l'appel principal de M. X tend uniquement à être garanti intégralement par la société Revet Isol des sommes qu'il a été condamné à verser à la commune de Prigonrieux ; que, par suite, les conclusions d'appel incident de la société Goubie soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont irrecevables ;

Considérant que les conclusions de la société Nouvelle Revet Isol tendant à être mise hors de cause dans le présent litige, se rapportent à un litige distinct des conclusions de M. X, dirigées uniquement contre la société Revet Isol, et sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, les sociétés Goubie, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et Nouvelle Revet Isol ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2002 ;

Sur les autres conclusions de la société Nouvelle Revet Isol :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Nouvelle Revet Isol tendant à ce que M. X soit condamné à payer une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Goubie et les souscripteurs du Lloyd's de Londres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et les conclusions de la société Goubie et de la société Nouvelle Revet Isol sont rejetées.

N° 02BX01611

3

Plan de classement : C- 09-02-02


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LATOURNERIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 11/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01611
Numéro NOR : CETATEXT000007510072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;02bx01611 ?
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