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11/10/2005 | FRANCE | N°05BX01348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 11 octobre 2005, 05BX01348


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 11 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mai 2005 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 16 mai 2005 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;

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Vu les autres pièc

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 11 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mai 2005 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 16 mai 2005 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Madec, magistrat délégué,

- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant ne peut quitter immédiatement le territoire français. ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris le 16 mai 2005 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X et, le même jour, une décision ordonnant le maintien de celui-ci dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ vers la Tunisie ; qu'étant saisi par l'intéressé de conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite à la frontière que de la décision de maintien en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et d'autre part, annulé la décision de placer M. X en rétention administrative ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;

Considérant que la circonstance que M. X est titulaire d'un passeport en cours de validité et se trouvait, à la date de la décision attaquée, hébergé dans sa famille à Toulouse, ne suffit pas à établir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; que le PREFET a donc pu sans méconnaître les dispositions précitées, décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les garanties de représentation de M. X pour annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 16 mai 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la décision précise que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective ; que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé ; qu'enfin, si M. X soutient que la mesure a été prise dans le but de faire échec à un projet de mariage avec une ressortissante française, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 16 mai 2005 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 16 mai 2005 ordonnant le placement en rétention administrative de M. Imed X.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Imed X devant le tribunal administratif de Toulouse en vue de l'annulation de la décision de placement en rétention administrative sont rejetées.

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N° 05BX01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01348
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;05bx01348 ?
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