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11/10/2005 | FRANCE | N°05BX01405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 11 octobre 2005, 05BX01405


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2005 par télécopie, confirmée le 20 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 2 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djillali X ;

- de rejeter la demande de M. X ;

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Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2005 par télécopie, confirmée le 20 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 2 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djillali X ;

- de rejeter la demande de M. X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Madec, magistrat délégué ;

- les observations de Me Lopy pour M. Djillali X ;

- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 28 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en septembre 2000, accompagné de sa mère et de ses trois frères dont l'un est mineur, pour rejoindre son père, installé sur le territoire français en situation régulière depuis une quarantaine d'années, il ressort des pièces du dossier que le requérant, majeur, est, à la date de l'arrêté, célibataire et sans charge de famille ; que sa mère séjourne en situation irrégulière sur le territoire français, de même que son frère mineur, et que ses deux autres frères ne bénéficient que d'autorisations provisoires de séjour ; que s'il fait état de son mariage le 27 août 2005, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est, par elle-même, sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, eu égard à la durée, aux conditions de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 juin 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que si M. X soutient que sa participation à la campagne des élections présidentielles algériennes de 1999 aux côtés de son oncle Hocine X l'exposerait à des risques en cas de retour en Algérie, les documents produits à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait aujourd'hui personnellement exposé ; que, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission de recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence de tels risques ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 2 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 juin 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Djillali X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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N° 05BX01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01405
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;05bx01405 ?
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