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13/10/2005 | FRANCE | N°00BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 octobre 2005, 00BX00379


Vu, l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la Cour a, avant de statuer sur le surplus des conclusions des parties, ordonné une expertise en vue notamment de savoir si les arrêts de travail de M. X durant la période du 2 au 9 septembre 1993 et à la suite de l'intervention chirurgicale subie par ce dernier le 20 janvier 1994 sont la conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 8 décembre 1972 et d'évaluer le taux d'invalidité permanente ;

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Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les ...

Vu, l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la Cour a, avant de statuer sur le surplus des conclusions des parties, ordonné une expertise en vue notamment de savoir si les arrêts de travail de M. X durant la période du 2 au 9 septembre 1993 et à la suite de l'intervention chirurgicale subie par ce dernier le 20 janvier 1994 sont la conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 8 décembre 1972 et d'évaluer le taux d'invalidité permanente ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Bazalgette, pour LA POSTE, et de Me Lasserre, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée avant dire-droit par arrêt du 25 novembre 2004 que les arrêts de travail relatifs à des soins prodigués à M. X pendant la période du 2 au 9 septembre 1993 et ceux relatifs à l'opération chirurgicale subie par ce dernier le 20 janvier 1994 sont la conséquence de l'accident de service dont l'intéressé a été victime le 8 décembre 1972 et que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident est de 63 % ; que, par suite, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 1994 par laquelle le directeur de LA POSTE de Gironde a, d'une part, refusé d'admettre un lien de causalité entre ledit accident et les arrêts de travail dont s'agit et, d'autre part, fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident de service ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant, d'une part, que par l'arrêt précité, la Cour a écarté les conclusions présentées par M. X contre la décision du 15 juin 1993 rejetant sa demande de reconstitution de carrière en exécution du jugement du 2 juillet 1992 rendu par le Tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander que LA POSTE soit condamnée à réparer les pertes de primes de résultat d'exploitation qu'il aurait subies en 1986, 1987, 1988 et 1989 en raison de l'illégalité fautive de ladite décision ;

Considérant, d'autre part, qu'en fixant à 3 048,98 euros (20 000,00 F) le montant de l'indemnité réparant les troubles subis par M. X dans ses conditions d'existence suite aux décisions illégales du directeur de LA POSTE, le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise médicale réalisée à l'initiative de M. X ait été utile à la solution du litige ; que dès lors les conclusions tendant au remboursement des frais correspondants doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que LA POSTE procède à la reconstitution de la carrière de M. X depuis le 2 septembre 1993 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée avant dire-droit, taxés et liquidés à la somme de 350,00 euros, seront mis à la charge de LA POSTE ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner LA POSTE à verser à M. X une somme de 1 300,00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de LA POSTE tendant à l'application des mêmes dispositions à l'encontre de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de LA POSTE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 1999 en tant que celui-ci a annulé la décision prise le 30 mai 1994 par le directeur de LA POSTE de Gironde et l'a condamnée à verser une indemnité à M. X sont rejetées.

Article 2 : Il est enjoint à LA POSTE de reconstituer la carrière de M. X depuis le 2 septembre 1993.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.

Article 4 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 350,00 euros sont mis à la charge de LA POSTE.

Article 5 : LA POSTE versera à M. X une somme de 1 300,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX00379


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LASSERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00379
Numéro NOR : CETATEXT000007507071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-13;00bx00379 ?
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