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13/10/2005 | FRANCE | N°01BX02216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 octobre 2005, 01BX02216


Vu, I, sous le n° 01BX02216, la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour Mme Christiane X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, élisant domicile ..., par Me Fernandez ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99726 du 9 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 francs (30 489,80 euros) pour elle-même et la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) pour chacun de ses deux enfant

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Vu, I, sous le n° 01BX02216, la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour Mme Christiane X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, élisant domicile ..., par Me Fernandez ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99726 du 9 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 francs (30 489,80 euros) pour elle-même et la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) pour chacun de ses deux enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 04BX00048, la requête, enregistrée le 9 janvier 2004, présentée pour Mme Christiane X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, élisant domicile ..., par Me Fernandez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011681 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 200 000 francs (30 489,80 euros) pour elle-même et la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) pour chacun de ses deux enfants ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Prince, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement n° 99726 du 9 juillet 2001 :

Considérant que le jugement susvisé écarte, après l'avoir admise dans son principe, la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne en raison de la faute de la victime ; qu'il n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer ;

Au fond :

Considérant que Mme X demande pour elle-même et ses enfants la condamnation de l'Etat et de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait du décès accidentel, le 27 octobre 1997, de M. X, dont le corps a été retrouvé sur les rochers au droit de la passerelle supportant une voie ferrée désaffectée surplombant un ruisseau dans la zone portuaire de Bayonne qui est exploitée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne en application du décret du 18 novembre 1958 lui accordant une concession d'outillage public et de terre-pleins ;

Considérant qu'en admettant même qu'il puisse être reproché à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, il résulte de l'instruction que cet accident est survenu alors que M. X rentrait à pied à son domicile, le dimanche 26 octobre 1997, en fin de journée ; que l'utilisation de nuit d'une passerelle exclusivement affectée à une voie ferrée et située dans une zone portuaire dont l'accès était interdit par un panneau de grande taille constitue en l'espèce, et compte tenu, en outre, de l'état de la victime avant l'accident, une imprudence qui exonère de toute responsabilité la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à la réparation du préjudice causé par le décès de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

3

Nos 01BX02216, 04BX00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02216
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-13;01bx02216 ?
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