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13/10/2005 | FRANCE | N°01BX02802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 octobre 2005, 01BX02802


Vu, I, sous le n° 01BX02802, la requête, enregistrée le 24 décembre 2001, présentée pour les héritiers de M. Y... , élisant domicile ..., par Me X... ; les héritiers de M. Y... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/4088 du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel ce dernier avait été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de leur

accorder la décharge sollicitée ;

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Vu, II, sous...

Vu, I, sous le n° 01BX02802, la requête, enregistrée le 24 décembre 2001, présentée pour les héritiers de M. Y... , élisant domicile ..., par Me X... ; les héritiers de M. Y... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/4088 du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel ce dernier avait été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu, II, sous le n° 02BX00011, la requête, enregistrée le 3 janvier 2002, présentée pour les héritiers de M. Y... , élisant domicile ..., par Me X... ; les héritiers de M. Y... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/4010 du 5 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ce dernier avait été assujetti au titre des années 1992 et 1993, du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à l'intéressé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires nos 01BX02802 et 02BX00011 ont trait aux impositions d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'autre partie … Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance … » ;

Considérant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a eu connaissance du décès de M. , survenu le 23 juillet 1999, par le mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe le 16 février 2001 pour l'affaire 02BX00011 et le 21 février 2001 pour l'affaire 01BX02802 ; qu'à ces dates, les affaires n'étaient pas en état d'être jugées ; qu'aucun héritier du requérant n'avait repris les instances ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif a statué au fond sur ces affaires ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les jugements attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, les dossiers étant désormais en l'état du fait de la reprise des instances par les héritiers de M. , de statuer immédiatement sur les demandes présentée par M. devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois … Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification … » ;

Considérant que la circonstance que le vérificateur aurait téléphoné au contribuable durant la semaine du 15 mars 1996, d'ailleurs au titre de l'année 1994 non visée par les redressements en litige, et alors que la vérification, commencée le 11 décembre 1995, s'était achevée le 1er mars 1996, n'a pas eu pour effet de prolonger le contrôle sur place au-delà de la durée maximale de trois mois ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement. » ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que les conclusions de la demande étaient irrecevables, faute de réclamation préalable, en tant qu'elles portaient sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; que les héritiers de M. ne contestent pas ce motif d'irrecevabilité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait porté à la connaissance du contribuable aucune notification de redressement autre que celle relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1992, à la suite de la vérification de comptabilité entreprise, en méconnaissance de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales, est sans portée utile en ce qui concerne le redressement relatif à cette période ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les requérants ne sauraient sérieusement invoquer cette absence de notification alors que M. a lui-même produit, devant le tribunal administratif, la notification de redressement du 26 mars 1996 concernant cette imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que selon l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification … » ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier, pas plus qu'il ne s'infère de la circonstance que l'administration a modifié le quotient familial de l'intéressé, que l'administration aurait procédé, comme le prétendent les requérants, à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et non à un simple contrôle sur pièces ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « A l'issue … d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 … le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne trouvent application que dans le cas d'un redressement mené selon la procédure contradictoire ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales est inopérant à l'encontre du redressement afférent à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 qui a été effectué selon la procédure de taxation d'office ; qu'en revanche, le redressement du bénéfice industriel et commercial de l'année 1993 a été établi selon la procédure contradictoire ; qu'il appartenait, en conséquence, au service d'en indiquer les incidences financières dans la notification, alors même qu'il a procédé à la taxation d'office du revenu global à défaut de déclaration d'ensemble des revenus malgré mise en demeure ; que ledit redressement, qui résulte d'une procédure irrégulière, doit donc donner lieu à décharge de l'imposition correspondante ;

Sur les pénalités :

Considérant que la notification de redressement du 26 mars 1996, à laquelle se réfère l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige, précise les motifs sur le fondement desquels la majoration de 40 % visée à l'article 1728 du code général des impôts, finalement ramenée à 10 %, ainsi que l'intérêt de retard, ont assorti les droits supplémentaires mis à la charge de M. ; que, toutefois, si l'intéressé s'est abstenu de retirer le pli recommandé contenant ladite notification, présenté le 28 mars 1996 et renvoyé au service avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur », ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, l'administration ne justifie pas que le contribuable aurait été avisé de la mise en instance du pli dans le bureau de poste concerné ; que, dans ces conditions, la preuve de la notification régulière de ce pli n'étant pas apportée, les héritiers de M. sont fondés à soutenir que ladite majoration du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel l'intéressé a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 est entachée d'un défaut de motivation ; qu'en revanche, ce moyen est inopérant à l'égard de l'intérêt de retard appliqué, lequel, ne constituant pas une sanction, n'a pas à être motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. sont seulement fondés à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant du redressement effectué dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1993 et de la majoration de 10 % afférente au complément de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Fort-de-France des 4 septembre et 5 octobre 2001 sont annulés.

Article 2 : Les héritiers de M. sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu résultant du redressement effectué dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1993 et auquel M. a été assujetti, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et de la majoration de 10 % qui a aggravé le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel l'intéressé a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.

Article 3 : Le surplus des demandes de M. et des conclusions de la requête de ses héritiers est rejeté.

Nos 01BX02802, 02BX00011 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02802
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CONTRÔLE FISCAL. - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - GARANTIE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 48 DU LPF - APPLICATION - REVENU CATÉGORIEL IMPOSÉ SELON LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ET REVENU GLOBAL TAXÉ D'OFFICE.

z19-01-03-01-02-03z Dès lors que l'administration n'a pas indiqué, dans la notification de redressement, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications d'un revenu catégoriel effectuées selon la procédure contradictoire à l'issue d'une vérification de comptabilité, la décharge de l'imposition correspondante s'impose alors même que l'administration a procédé à la taxation d'office du revenu global à défaut de déclaration du contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-13;01bx02802 ?
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