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13/10/2005 | FRANCE | N°02BX01388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 octobre 2005, 02BX01388


Vu, I, sous le n° 02BX01388, la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée par la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX, société anonyme, dont le siège est ... (33100), représentée par le président du directoire en exercice ; la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003507 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1996

, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu, I, sous le n° 02BX01388, la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée par la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX, société anonyme, dont le siège est ... (33100), représentée par le président du directoire en exercice ; la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003507 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 02BX01389, la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée par la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX, société anonyme, dont le siège est ... (33100), représentée par le président du directoire en exercice ; la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003513-011940 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 ;

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » ; qu'en adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas, comme le soutient la société requérante, entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer que les contrats intervenus avec la société Finance Océan, en exécution desquels ont été versées les commissions dont la déduction n'a pas été admise, avaient pour objet la couverture du risque de caducité des actes de cession des parts de navire en cas de livraison du bien postérieurement à la date convenue ou de l'absence d'obtention de l'agrément exigé pour bénéficier de l'avantage fiscal attaché à l'acquisition des quirats, la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX ne peut être regardée comme critiquant utilement le jugement sur ce point, qui relève que lesdits contrats sont toujours intervenus après le début de la construction des navires et peu de temps avant la signature des actes de cession des quirats ; que pas plus qu'en première instance, la société requérante ne justifie de l'assistance de la société Finance Océan pour la commercialisation des parts de copropriété ; qu'il résulte, au contraire, des conventions produites que cette assistance était due dans l'hypothèse où la société Finance Océan serait amenée à acquérir la propriété des navires ; qu'enfin, la circonstance que les demandes d'agrément ont été présentées conjointement par les deux sociétés ne justifie pas de l'aide qu'aurait apportée la société Finance Océan qui, au surplus, n'avait pris aucun engagement contractuel sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX sont rejetées.

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Nos 02BX01388, 02BX01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01388
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-13;02bx01388 ?
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