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13/10/2005 | FRANCE | N°03BX02223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 octobre 2005, 03BX02223


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2003, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par Mme Parisi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011061 du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juillet 2001 par laquelle le président du conseil régional du Limousin l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à la région Limousin de procéder à sa réintégration et à la reco

nstitution de sa carrière ;

4°) de condamner la région Limousin à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2003, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par Mme Parisi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011061 du 18 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juillet 2001 par laquelle le président du conseil régional du Limousin l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à la région Limousin de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner la région Limousin à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Le Bloch, pour la région Limousin ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 22 mai 2001 et présentée le 28 mai 2001 à l'adresse personnelle de Mme X, le président du conseil régional du Limousin a informé cette dernière qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle était engagée à son encontre et qu'elle avait la possibilité d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au secrétariat des ressources humaines, tous les jours aux heures d'ouverture du secrétariat, lesquelles lui étaient précisées ; que cette possibilité lui a été rappelée dans la convocation à la réunion du conseil de discipline fixée le 6 juillet 2001 ; que si l'avocat, mandaté par Mme X le 19 juin 2001, n'a reçu les photocopies des pièces du dossier de sa cliente que postérieurement à la réunion du conseil de discipline, la transmission postale du dossier, qu'il avait demandée pour des raisons de commodité, ne privait pas la requérante ou son conseil de la possibilité de consulter ledit dossier au siège de l'autorité territoriale ; qu'en outre, le président du conseil de discipline avait informé l'avocat de Mme X que sa demande de report de la séance du conseil de discipline ne pouvait être décidée qu'en début de séance et à la majorité des membres présents à cette réunion ; que, dans ces circonstances, Mme X, qui a été mise à même de prendre connaissance, dans un délai suffisant pour préparer sa défense, de l'ensemble des pièces utiles à cette préparation, n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées, même si elle se trouvait durant cette période en arrêt de travail pour cause de maladie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant que la manière de servir de Mme X démontrait que celle-ci n'était pas en mesure de remplir les fonctions que doit normalement assumer une personne de son grade ou bénéficiant de ses titres et en citant la conclusion de l'avis du conseil de discipline selon laquelle l'insuffisance professionnelle de l'intéressée est établie et de nature à justifier son licenciement, la décision de licenciement, qui se réfère aux rapports et documents de la procédure disciplinaire, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressée résulterait de son état de santé, ni que le président de la région Limousin se serait fondé sur des motifs autres que cette insuffisance ; qu'au regard des difficultés importantes rencontrées par Mlle X pour assumer les fonctions qui lui étaient confiées, le président de la région Limousin n'a pas commis de détournement de procédure, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de la requérante en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la situation professionnelle ou médicale de l'intéressée postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de la décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X dirigées contre la décision susmentionnée, n'implique pas que la Cour enjoigne à la région Limousin de procéder à la réintégration de l'intéressée et de reconstituer sa carrière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Limousin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la région Limousin tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Limousin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02223
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PARISI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-13;03bx02223 ?
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