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18/10/2005 | FRANCE | N°02BX00566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2005, 02BX00566


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, présentée par M. Didier X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ay...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, présentée par M. Didier X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 20 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code général des impôts : « En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les sommes retirées ou la pension perçue sont imposables dans les conditions prévues au d du 5 de l'article 158, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91A à 91G. » ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : « 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues au 2 à 6 ci-après (…)5. a) Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions (…) sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. (…) d) En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite (…), les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les avances consenties au titulaire d'un plan d'épargne retraite doivent être intégrées dans son revenu imposable à la date de clôture dudit plan, dès lors qu'il ne les a pas remboursées antérieurement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a clos le 13 septembre 1995 un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert le 15 juillet 1988 auprès de la compagnie AXA assurances ; que l'administration, sur le fondement de la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers que lui a transmis la société AXA et portant sur un montant total de 30 944 F, a réintégré ladite somme dans le revenu imposable de M. X au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte des éléments dont fait état l'administration que les sommes versées, selon la société AXA assurances, par M. X sur son plan d'épargne en vue de la retraite s'établissaient à la date de clôture du plan, à 30 944 F et que la différence entre cette somme et le solde de 6 470 F effectivement versé à l'intéressé après la clôture du plan correspondait à la retenue par l'assureur des sommes afférentes à des avances avec intérêts faites à l'assuré et non remboursées avant la clôture du plan, pour 24 324 F, et à des frais de gestion , pour 150 F ; que les circonstances que M. X ait connu des difficultés financières entre décembre 1990 et mars 1992, période durant laquelle il était au chômage, et que la société AXA assurances, qui s'est référée à quatre courriers qui n'ont pas été versés au dossier, adressés à M. X et contenant selon elle des explications suffisantes, n'ait pas produit, en réponse à la sommation interpellative qui lui a été faite à l'initiative du contribuable, le détail des versements faits par l'assuré sur son plan, ne suffisent pas à faire regarder le contribuable comme n'ayant pu effectuer sur ce plan aucun versement jusqu'à sa clôture le 13 septembre 1995, alors même que le solde de ce plan s'établissait à 20 542 F au 15 janvier 1991 ; qu'à supposer même que M. X n'aurait effectivement perçu, à titre d'avances avant la clôture du plan, qu'une somme de 16 000 F, cette circonstance n'est pas de nature à infirmer la réalité du montant de 24 324 F qui doit être regardé comme ayant été retenu par l'assureur en remboursement d'avances, augmentées des intérêts ; que, dans ces conditions, l'administration doit être considérée comme établissant le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00566
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-18;02bx00566 ?
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